Texte 1991029426
Article 1er.Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant forfaitaire représentant les charges patronales légales et les charges complémentaires qui doit être ajouté au montant des rémunérations annuelles moyennes fixées par l'article 36, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991 et 11 juin 1991 en vue d'établir le montant total de la subvention pour frais de personnel éducatif est fixé comme suit :
1°Institutions organisées par des personnes privées : 53,08 %.
2°Institutions dépendant de pouvoirs publics : 44,81 %.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.