Texte 1991029358
Chapitre 1er.- Des bénéficiaires.
Article 1er.(Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 2.(Voir NOTES sous TITRE) Est considérée comme personne handicapée toute personne présentant une limitation importante des possibilités d'intégration sociale et professionnelle, due à une insuffisance ou à une diminution de la capacité physique ou de la capacité mentale.
Le degré du handicap à prendre en considération est déterminé sur base d'une évaluation pluridisciplinaire. Cette évaluation peut se fonder sur les données d'examens pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres dispositions nationales ou communautaires en faveur des personnes handicapées.
Le degré de handicap constaté peut faire l'objet d'une r
Art. 3.à 21. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 22.(Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 23.à 39. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : 01-07-1995>