Texte 1991029227

24 DECEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique à ces établissements d'hébergement. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 158, 004; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-1997 et mise à jour au 24-11-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-6-1991
Numéro
1991029227
Page
13999
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-24/34
Entrée en vigueur / Effet
21-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le Tourisme dans ses attributions;

normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement, telles que prévues à l'annexe 1 au présent arrêté;

l'attestation : l'attestation de sécurité incendie dont le modèle constitue selon le cas l'annexe 2 ou l'annexe 3 au présent arrêté.

Article 1. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233 on entend par : 1. le Ministre : le Membre du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise qui a le tourisme dans ses attributions; 2. le Commissaire au Tourisme : le Fonctionnaire d\233l\233gu\233 au Tourisme de la Commission communautaire fran\231aise; 3. le Commissariat au Tourisme : le Service tourisme de la Commission communautaire fran\231aise."°

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(1ARR 2010-05-27/27, art. 2, 007; En vigueur : 24-11-2010)

Chapitre 2.- L'attestation de sécurité.

Art. 2.Il ne peut être exploité un établissement d'hébergement qu'après qu'il ait été délivré une attestation de sécurité.

Art. 3.L'attestation est délivrée s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques ainsi qu'aux dispositions du règlement général pour la protection du travail, s'il y a lieu.

Art. 4.La validité de l'attestation est de cinq années.

Une nouvelle attestation doit cependant être demandée :

à la fin d'un délai de mise en ordre des installations, tel que prévu à l'(article 6) du présent arrêté ou octroyé par dérogation; <ARW 2001-09-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 09-10-2001>

en cas de transformation, lorsqu'un permis de bâtir est requis;

lorsque le bâtiment ou l'équipement de l'établissement hôtelier a fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause sa sécurité, parmi lesquels il faut notamment considérer :

- la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambres, salle de réunions, restaurant, salon;

- la modification des chemins d'évacuation et (ou) du trajet emprunté par les chemins d'évacuation;

- les gros travaux d'aménagement des ascenseurs et des monte-charges;

- l'installation d'un réseau de gaz ou d'électricité dans l'établissement.

Chapitre 3.- Procédure.

Art. 5.La demande d'attestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du bourgmestre.

Art. 5. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

La demande d'attestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception [1 ou télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé au destinataire]1 auprès du bourgmestre.

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(1ARR 2010-05-27/27, art. 3, 007; En vigueur : 24-11-2010)

Art. 6.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité dans les septante cinq jours à dater de sa réception, sur base d'un rapport rédigé par le service d'incendie territorialement compétent.

(L'attestation peut être assortie d'un délai, non renouvelable, de douze mois maximum à partir de sa délivrance afin de permettre la mise en conformité de l'établissement d'hébergement avec les normes de sécurité spécifiques. Dans ce cas, la décision statuant sur la demande d'attestation fixe un calendrier précis des travaux, soit d'initiative soit sur proposition du demandeur.

Le non-respect des échéances prévues dans le calendrier arrêté par le bourgmestre entraîne la déchéance de l'attestation. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du calendrier. Lorsque le non-respect du calendrier est constaté, le bourgmestre établit un constat de déchéance qu'il notifie au détenteur de l'attestation et au Commissaire général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste.) <ARW 2001-09-13/31, art. 3, 003; En vigueur : 09-10-2001>

Art. 7.La décision d'octroi, de refus ou d'octroi conditionnel de l'attestation conformément à l'(article 6) du présent arrêté, est notifiée au demandeur par une lettre recommandée. <ARW 2001-09-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 09-10-2001>

La décision de refus doit être motivée. Elle est accompagnée d'une copie du rapport du service d'incendie.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'article 6 équivaut à un refus.

Art. 7. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

La décision d'octroi, de refus ou d'octroi conditionnel de l'attestation conformément à l'(article 6) du présent arrêté, est notifiée au demandeur par une lettre recommandée [1 ou télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé au destinataire]1. <ARW 2001-09-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 09-10-2001>

La décision de refus doit être motivée. [1 Elle doit également indiquer les voies de recours.]1 Elle est accompagnée d'une copie du rapport du service d'incendie.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'article 6 équivaut à un refus.

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(1ARR 2010-05-27/27, art. 4, 007; En vigueur : 24-11-2010)

Chapitre 4.- Recours et dérogations.

Art. 8.Le demandeur peut exercer un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours à dater du jour de la notification du refus de délivrer l'attestation ou dans un délai de cent vingt jours à dater du dernier jour du délai prévu à l'article 6, en cas d'absence de notification endéans ce même délai.

Le recours est suspensif.

Art. 9.Lorsque le refus a été notifié conformément à l'article 7, alinéa 1er, le recours doit être accompagné d'une copie du rapport du service d'incendie, ainsi que d'une copie de la décision de refus de délivrer l'attestation.

Art. 10.Lors de l'exercice du recours, il peut être demandé une dérogation aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 11.Le recours doit être accompagné de tous les renseignements nécessaires pour son examen, en ce compris éventuellement des plans détaillés, la description des matériaux de construction et des éléments de construction conformément au point 071 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 12.Dès réception du recours, le Ministre transmet un avis de réception, par lettre recommandée dans un délai de dix jours. Le Ministre statue endéans les trois mois à dater de la réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission sécurité incendie des établissements d'hébergement visée à l'article 15.

Art. 13.La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

L'absence de décision notifiée dans le délai prévu à l'article 12 équivaut à un refus d'accueillir le recours, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le même délai, une décision motivée de prolongation exceptionnelle du délai. La prolongation ne peut dépasser trente jours.

Art. 13. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée [1 ou télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé au destinataire]1.

L'absence de décision notifiée dans le délai prévu à l'article 12 équivaut à un refus d'accueillir le recours, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le même délai, une décision motivée de prolongation exceptionnelle du délai. La prolongation ne peut dépasser trente jours.

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(1ARR 2010-05-27/27, art. 5, 007; En vigueur : 24-11-2010)

Art. 14.(Lorsqu'une dérogation ou un délai de mise en conformité aux normes de sécurité spécifiques est accordé), la décision doit préciser les numéros des prescriptions spécifiques auxquelles il peut être dérogé. <ARW 2001-09-13/31, art. 4, 003; En vigueur : 09-10-2001>

Chapitre 5.- La Commission sécurité-incendie des établissements d'hébergement.

Art. 15.Il est constitué une commission sécurité-incendie des établissements d'hébergement chargée de remettre un avis lors de chaque recours exercé en application de l'article 8 du présent arrêté.

Art. 16.La Commission est composée comme suit :

un président;

deux membres effectifs et deux membres suppléants représentants le Comité technique de l'hôtellerie et présentés par ledit Comité sur une liste de six noms;

deux membres effectifs et deux membres suppléants, experts des services incendie et présentés par le Ministre de l'Intérieur sur une liste de six noms.

Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Le président est un fonctionnaire compétent en matière de sécurité et de protection contre l'incendie et appartenant aux services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

Art. 17.Le Ministre nomme le président et les membres de la Commission pour une durée de quatre années. Ils doivent être de nationalité belge et d'expression française.

Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

Art. 17. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

Le Ministre nomme le président et les membres de la Commission pour une durée de quatre années. [1 ...]1

Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

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(1ARR 2010-05-27/27, art. 6, 007; En vigueur : 24-11-2010)

Art. 18.La Commission rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre.

Art. 19.Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 20.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de l'Exécutif.

Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.

Art. 21.Il est alloué aux membres de la Commission une indemnité forfaitaire de 500 francs ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par Chemin de fer en première classe, par réunion à laquelle ils assistent.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 22.(Abrogé) <ARW 2001-09-13/31, art. 5, 003; En vigueur : 09-10-2001>

Art. 23.(Abrogé) <ARW 2001-09-13/31, art. 5, 003; En vigueur : 09-10-2001>

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1.<Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-11N1>

Chapitre 0.- Dispositions générales.

Art. N1.0. Généralités :

0.1. But de ces dispositions :

Elles énoncent les mesures applicables dans les établissements visés à l'article 0.3. pour :

a)prévenir la naissance d'un incendie;

b)assurer la sécurité des personnes;

c)faciliter l'intervention des services d'incendie.

0.2. Mesures à prendre par l'exploitant :

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

a)prévenir les incendies;

b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

c)en cas d'incendie :

- donner l'alerte et l'alarme;

- assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

- avertir immédiatement le service d'incendie territorialement compétent.

0.3. Domaine d'application :

Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, ces dispositions sont applicables à tous les établissements existants au 1er janvier 1991 considérés comme établissements d'hébergement au sens du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers. Sauf en ce qui concerne les éléments structuraux du bâtiment (cf. article 21), ces mesures ne sont pas applicables à la partie du bâtiment occupée par des tiers, le propriétaire ou l'exploitant, à condition que cette partie soit séparée de l'établissement proprement dit comme prévu à l'article 32.

0.4. Terminologie : voir norme NBN S21-201. - Prévention contre les incendies dans les bâtiments. - Terminologie :

0.5. Classification des établissements :

Les établissements sont classés en 3 catégories :

Cat. 1. Les bâtiments bas :

ceux-ci sont subdivisés en 2 sous-catégories :

Cat. 1a. bâtiments à 1 niveau habité au-dessus du sol qui est le niveau normal d'évacuation;

Cat. 1b. bâtiments comportant 2 ou 3 niveaux habités au-dessus du sol dont respectivement 1 ou 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation.

Cat. 2. Les bâtiments moyens :

Par bâtiment moyen, on entend tout bâtiment de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation ne rentrant pas dans la catégorie 3.

Cat. 3. Les bâtiments élevés :

Par bâtiment élevé, on entend tout bâtiment dont la distance entre le niveau du plancher de l'étage le plus élevé et le niveau le plus bas du sol entourant le bâtiment dépasse 25 m.

Les présentes dispositions sont données sans préjudice de l'arrêté royal du 4 mai 1972, fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés. (NOTE Justel : lire 4 avril 1972 au lieu de 4 mai 1972)

0.6. Prescriptions d'occupation :

Il ne peut être aménagé de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement nocturne sous le niveau d'évacuation le plus bas.

0.7. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction :

0.7.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.

0.7.2. Réaction au feu. - Méthodes d'essais :

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans la norme NBN S21-203.

0.7.3. Résistance au feu (Rf) :

La résistance au feu des éléments de construction est appréciée sur base d'un des deux critères ci-après :

- l'essai d'un élément semblable, conformément à la norme NBN 713.020;

- la vérification de la conformité de la description de l'élément, définie à l'article 0.7.1., avec un élément type dont la résistance au feu est connue.

A défaut de preuve de conformité, il sera conclu qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative à la Rf.

* 0.7.4. Percements dans les parois (Rf) :

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant un degré Rf équivalent à celui de la paroi.

Chapitre 1er.- Implantation et voies d'accès.

Art. N2.1.1. Implantation :

Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois présentant une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

ou construites en maçonnerie ou en béton.

Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.

Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

1.2. Voies d'accès :

Les établissements sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie. A proximité des établissements les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité.

Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre 2.- Prescriptions relatives à certains éléments de construction.

Art. N3.2.1. Eléments structuraux :

2.1.1. Les éléments de la structure portante du bâtiment présentent une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

ou sont construits en maçonnerie ou en béton.

2.1.2. S'il n'est pas satisfait aux prescriptions à l'article 2.1.1., l'ensemble de l'établissement et des chemins d'évacuation de tout le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 7.4.4. Dans tous les cas, les éléments structuraux des établissements des cat. 2 et 3 présentent au moins une Rf 1/2 h.

2.1.3. Ces prescriptions ne sont pas d'application pour les éléments structuraux supportant la toiture.

2.2. Faux plafonds :Dans les établissements de la catégorie 3, les faux plafonds des chemins d'évacuation ont une stabilité au feu de 1/2 h. S'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 7.4.4.

2.3. Cloisons intérieures :

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les parois verticales intérieures limitant les appartements et les chambres sont au moins Rf 1/2 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

Cette prescription ne s'applique pas aux portes.

S'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 7.4.4.

Chapitre 3.- Compartimentage.

Art. N4.3.1. Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments.

La superficie d'un compartiment est inférieure à 1 250 m2.

La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Elle ne peut être supérieure à 75 m.

Les dérogations suivantes sont autorisées :

- les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec étages;

- un compartiment peut s'étendre à deux étages superposés avec escaliers de communication intérieurs - duplex - pour autant que la superficie cumulée des deux étages ne dépasse pas 700 m2;

- le rez-de-chaussée et le premier étage (ou l'entresol) peuvent également former un compartiment à condition que le volume total ne dépasse pas 10 000 m3.

3.2. Construction des compartiments :

Les parois entre compartiments présentent une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h;

ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

S'il n'est pas satisfait à ces prescriptions, l'établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 7.4.4.

* 3.3. Parkings couverts :

Sans préjudice des dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT), les parois séparant les aires de parcage du reste du bâtiment répondent aux prescriptions suivantes :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h;

ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

La communication entre aire de parcage et le reste du bâtiment n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

Chapitre 4.- Evacuation.

Art. N5.4.1. Généralités :

Les chemins d'évacuation sont judicieusement répartis dans le bâtiment afin que les occupants puissent le quitter de façon rapide et aisée. Chaque compartiment dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.

La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.

Des solutions acceptables pour la deuxième possibilité d'évacuation consistent en :

- Pour les bâtiments de la catégorie 1 :

- un autre escalier;

- des échelles extérieures, dont la conception répond à l'article 426;

- une fenêtre ouvrante par chambre si le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol environnant. En outre, le seuil de fenêtre se trouve à 1,5 m maximum de hauteur par rapport à ce plancher.

- Pour les bâtiments des catégories 2 et 3 :

- un autre escalier.

La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche ne peut être supérieure à 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 m.

La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation ne peut excéder 15 m.

Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique dans la mesure du possible, aux portes donnant accès à l'extérieur.

4.2. Chemins d'évacuation :

4.2.1. Emplacement, répartition et largeur :

4.2.1.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes, soit en leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité, soit en leur permettant de gagner un espace libre extérieur capable d'accueillir en toute sécurité la totalité des personnes.

4.2.1.2. Les niveaux des chambres et ceux des autres locaux accessibles aux hôtes, situés aux étages ou en sous-sol doivent :

* - dans tous les cas : être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès;

- dans le cas des établissements des catégories 2 et 3 : être desservis par au moins deux escaliers.

* 4.2.1.3. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m. La largeur des escaliers peut être ramenée à 0,70 m dans le cas des bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972.

4.2.1.4. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.

Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers celles-ci.

Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.

Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'établissement, mais aussi les visiteurs, les hôtes et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.

Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité.

* 4.2.1.5. Les escaliers sont pourvus au moins d'une main courante du côté où il y a danger de chute.

* 4.2.1.6. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les niveaux où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes.

* 4.2.1.7. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts.

* 4.2.1.8. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci.

4.2.1.9. Les chambres et autres locaux accessibles aux hôtes donnent directement sur un chemin d'évacuation. La communication entre et vers les cages d'escalier est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives.

4.2.2. Portes :

4.2.2.1. Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.

4.2.2.2. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplément des portes et passages nécessaires en application des dispositions figurant à l'article 4.2.1.

4.2.2.3. Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie. L'emploi des portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès à l'extérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes coupe-feu ni aux portes d'ascenseurs.

4.2.2.4. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

4.2.2.5. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions figurant à l'article 4.2.1.4.

4.2.2.6. Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier.

4.2.3. Parois des chemins d'évacuation :

Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h;

ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

4.2.4. Conception des escaliers à construire :

* 4.2.4.1. Généralités :

* Sans préjudice des dispositions de l'article 4.2.1., les escaliers sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solidement fixée et si possible longeant également les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m une seule main courante est suffisante.

La profondeur des marches est de 20 cm au moins sur la ligne de foulée. Les marches sont pourvues de contre marches pleines.

Les escaliers des établissements de la catégorie 3, à l'exception de l'escalier de communication intérieur des duplex, satisfont en outre aux conditions suivantes :

- les volées sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches;

- la profondeur des marches est en tous points égale à 25 cm au moins;

- la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm;

- aucune marche ne peut dépasser la contremarche de plus de 5 cm;

- l'angle de pente ne peut dépasser 37°.

4.2.4.2. Escaliers extérieurs :

Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes. Les dérogations suivantes à l'article 4.2.4.1. sont admises :

- les contremarches ne sont pas obligatoires;

- la pente ne peut être supérieure à 45°.

4.2.5. Cages d'escaliers intérieures :

4.2.5.1. Chaque escalier intérieur d'un établissement reliant des compartiments différents doit être encloisonné.

Les parois intérieures des cages d'escalier présentent un Rf d'au moins 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les blocs-portes d'accès présentent une Rf 1/2 h et sont munis d'un dispositif de fermeture automatique.

Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment de la cage d'escalier : ceci implique que des mesures de précaution contre l'incendie soient prises en permanence.

4.2.5.2. Peuvent ne pas être encloisonnés les escaliers intérieurs des bâtiments suivants :

- bâtiment ne comportant qu'un niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont le nombre de pensionnaires est limité à 20;

- bâtiment ne comportant que deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont le nombre de pensionnaires est limité à 20. Dans ce cas cependant, toutes les chambres doivent être directement accessibles au matériel de sauvetage du service d'incendie territorialement compétent.

4.2.5.3. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, et pour autant qu'il n'y ait que 10 chambres par niveau avec un maximum de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes Rf des chambres peuvent ne pas être équipées de dispositif de fermeture automatique.

4.2.5.4. Les cages d'escaliers donnent accès à un niveau d'évacuation.

4.2.5.5. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne peuvent être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois et/ou des portes.

4.2.5.6. A l'exclusion des extincteurs portatifs du matériel de lutte contre l'incendie et du mobilier de réception situé au niveau d'évacuation, aucun objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans une cage d'escalier.

4.2.5.7. Une baie de ventilation débouchant à l'air libre est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier. Cette baie de 1 m2 de section peut être horizontale, verticale ou oblique. L'ouverture se fait au moyen d'un dispositif à commande manuelle, placé de manière bien visible au niveau d'évacuation et uniquement réservé au service d'incendie territorialement compétent.

4.2.6. Echelles extérieures :

Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non.

Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. Les plates-formes d'accès éventuelles sont équipées de garde fous d'au moins 1 m de hauteur. En l'absence de coursive extérieure, une échelle extérieure ne peut convenir que pour l'évacuation de deux chambres par étage ou de quatre chambres si elle ne dessert qu'un étage. La distance entre les échelons, mesurée dans l'axe, est de 250 mm à 300 mm.

L'échelon supérieur se trouve au moins à 1,50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle.

4.2.7. Signalisation :

4.2.7.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes :

- les numéros forment une série ininterrompue;

- le niveau normal d'évacuation porte le numéro 0;

- les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif;

- les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif.

4.2.7.2. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé :

- lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escaliers;

- dans la cabine de l'ascenseur ou doit être visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci.

4.2.7.3. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus à l'article 54quinquies et ses annexes du Règlement général pour la Protection du Travail (RGPT).

4.2.7.4. Les numéros d'ordre des niveaux sont apposés dans les cabines des ascenseurs sur ou à côté des boutons de commande. En outre, les sorties ou sorties de secours sont indiquées à côté du numéro du niveau où elles se trouvent à l'aide des signaux de sauvetage respectifs décrits à l'article 54quinquies et ses annexes du Règlement général pour la Protection du Travail.

4.2.7.5. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les hôtes en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

Chapitre 5.- Exigences concernant la réaction au feu.

Art. N6.5. Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans la norme NBN S21-203.

                                 Revêtements de  Revêtements des
                                 de sol      parois          plafonds et faux
                                             verticales      plafonds
  Locaux et espaces techniques
  Parkings
  Cuisines collectives
  Locaux de machines et gaines : A0          A0              A0
  - d'ascenseurs et
    monte-charges
  - d'ascenseurs hydrauliques
  Cages d'escaliers intérieures
  (y compris paliers)
  Chemins d'evacuation           A2          A1              A1
  Paliers et cabines
    d'ascenseurs et de
    monte-charges
  Salles de conférences,
    restaurants, cafes,          A3          A2              A1
    bars
  Autres locaux non mentionnes
    ci-dessus :
  - dans établissement de la
    cat. 2;                      -           -               A2
  - dans établissements de la
    cat. 3.                      A3          A3              A2

Chapitre 6.- Chauffage de locaux et canalisation d'alimentation de combustible cuisines et restaurants.

Art. N7.* 6.1. Chaufferies :

La chaudière est placée dans un local appelé chaufferie, tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1 h. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte Rf 1/2 h.

Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte;

Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.

* 6.2. Appareils de chauffage :

* 6.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

* 6.2.2. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

* 6.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus.

* 6.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

* 6.2.5. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

- pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur;

- dès l'extinction accidentelle de la flamme;

- dès surchauffe ou suppression à l'échangeur;

- en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

* 6.2.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes :

6.2.6.1. La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80°C;

6.2.6.2. Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles;

6.2.6.3. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

a)l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;

b)les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles.

6.2.6.4. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer.

* 6.2.7. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement.

* 6.2.8. Dans les chambres, les appareils de chauffage électrique sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution peut dépasser la valeur de 80°C fixée à l'article 6.2.6.1. moyennant l'observation des conditions suivantes :

6.2.8.1. Tout appareil est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plan de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120°C. En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépasse pas 80°C.

6.2.8.2. Le fabricant d'un tel appareil fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil.

Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20 m de tout point de l'espace où la température de 80°C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.

6.2.8.3. L'installation de l'appareil se fait suivant les instructions fournies par le fabricant.

6.3. Canalisations d'alimentation de gaz.

Lorsque le bâtiment dans lequel est situé l'établissement d'hébergement comporte des installations d'alimentation au gaz, celles-ci doivent être conformes à la norme NBN D51-003 en ce qui concerne le gaz naturel et au code de bonne pratique en ce qui concerne les gaz de pétrole liquéfiés.

6.4. Cuisines et restaurants.

Les cuisines, restaurants, les ensembles cuisines-restaurants, et autres locaux destinés à la préparation des repas à l'exclusion des petits-déjeuners sont limités par des parois présentant une Rf d'au moins :

- pour la cat. 1 : Rf 1/2 h,

- pour les cat. 2 et 3 : Rf 1 h,

ou construites en maçonnerie ou en béton.

Les portes sont Rf 1/2 h et sollicitées à la fermeture.

Les portes peuvent rester ouvertes si elles sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique commandé par l'installation généralisée de détection automatique d'incendie dont question à l'article 744.

Chapitre 7.- Equipement de l'établissement.

Art. N8.* 7.1. Ascenseurs et monte-charges.

L'ensemble des ascenseurs et monte-charges, constitués par une ou plusieurs gaines, est limité par des parois présentant un Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h,

- pour la catégorie 2 et 3 : Rf 1 h,

ou construites en maçonnerie ou en béton.

Cette prescription ne s'applique pas aux parties frontales des paliers d'ascenseurs et aux parois faisant partie de la façade. La partie frontale des paliers d'ascenseurs, y compris les portes, satisfait durant 1/2 h aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN 713.020.

7.2. Ascenseurs à appel prioritaire.

7.2.1. Chaque établissement de la catégorie 3, est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.

Cette condition est remplie :

- soit par un ascenseur desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci,

- soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment.

7.2.2. Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur " service incendie " destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre, il porte la mention " pompiers ". Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation après son arrêt, celle-ci peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs. En dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires peuvent être utilisés normalement.

7.3. Installation électrique de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

7.3.1. Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles de secours, sont éclairées en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé.

7.3.2. Sources autonomes de courant.

La puissance de la (des) source(s) autonome(s) de courant est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations suivantes :

a)les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;

b)la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire;

c)les installations d'évacuation de fumée (baies de ventilation de l'article 425);

d)les pompes à incendie.

Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et endéans les trente secondes, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

7.3.3. Eclairage de sécurité.

Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles de restaurant, cuisines, salles de réunion, locaux de détente), chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferie et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.

Cet éclairage de sécurité est conforme à la NBN C71-100 (règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et l'appareillage aux NBN C71-598-222 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN L13-005 (prescriptions photométriques et colorimétriques).

7.4. Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction.

* 7.4.1. Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction.

7.4.1.1. Tous les établissements sont équipés d'installations d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. Pour la détermination de cet équipement, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent.

7.4.1.2. Le nombre et le type d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'établissement.

7.4.1.3. Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils éventuellement placés à l'extérieur, sont mis à l'abri des intempéries.

7.4.2. Annonce des incendies.

Chaque appareil, par lequel la liaison peut être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir le service d'incendie territorialement compétent, sauf s'il y a liaison directe au automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit, nonobstant ce qui précède, pouvoir être confirmée sans délai aux services d'incendie par téléphone.

* 7.4.3. Alerte et alarme.

Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Leurs circuits électriques sont distincts.

Dans les établissements de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme provoque l'acheminement successif des cabines d'ascenseur non prioritaires au niveau d'évacuation et leur immobilisation à ce niveau.

7.4.4. Installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel.

Dans le cas où le présent règlement impose une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel, celle-ci est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21-100. (Tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique Européen, sont également admis.) <ARR 2008-04-10/35, art. 2, 005; En vigueur : 25-04-2008>

7.4.5. Moyens d'extinction.

7.4.5.1. Généralités.

Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et dévidoirs muraux sont destinés à la première intervention c'est-à-dire qu'ils sont destinés principalement à être manoeuvrés par le personnel et les occupants.

7.4.5.2. Les extincteurs et dévidoirs muraux répondent aux normes belges. (Les extincteurs et dévidoirs légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou dans un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, et qui assurent un niveau équivalent de protection aux normes belges, sont également autorisés). <ARR 2008-07-03/50, art. 2, 006; En vigueur : 16-12-2008>

7.4.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux.

7.4.5.3.1. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyen d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après :

- ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance;

- ils sont conformes à la NBN S21-023.

7.4.5.3.2. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après :

- ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune;

- ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance;

- ils sont conformes à la NBN S21-023 (dévidoirs) et à la NBN 571 (hydrant).

7.4.5.3.3. Dans les établissements de la catégorie 3, il est prévu au moins un hydrant mural par niveau, conforme à la norme NBN 571.

Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 70 mm au moins, la pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 Bars au moins quand il débite 500 l/min sans tuyau ni lance.

7.4.5.3.4. Les appareils sont alimentés en eau sous pression et ce sans manoeuvre préalable.

Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel.

7.4.5.4. Alimentation en eau d'extinction.

L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que, la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réserve en eau est d'au moins 40 m3 pour les établissements des catégories 1 et 2 et 120 m3 pour ceux de la catégorie 3.

Chapitre 8.- Entretien et contrôle.

Art. N9.8.1. Généralités.

8.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes compétentes.

8.1.2. L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles notamment ceux dont question à l'article 82 soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal pour les contrôles prescrits aux articles 821 à 829. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci ainsi que les instructions au personnel sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué.

8.2. Contrôles périodiques.

Les dispositions qui suivent sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non.

* 8.2.1. Ascenseurs et monte-charges.

Les ascenseurs et monte-charges sont contrôlés comme prescrit au titre III, chapitre Ier, section II du Règlement général pour la Protection du travail (RGPT). Ces contrôles visent également le respect de l'article 72 des présentes prescriptions.

* 8.2.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité.

Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation répondent, suivant le cas, aux prescriptions de la section Ire, chapitre Ier du titre III du Règlement général pour la Protection du Travail (RGPT), ou aux prescriptions du Règlement général pour les installations électriques (RGIE), ou aux prescriptions du Règlement technique (RT) agréé par le Comité électrotechnique belge (CEB).

Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées :

- lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées;

- annuellement pour les installations de haute tension et, le cas échéant, pour les installations à moyenne tension selon l'article 262 du Règlement général pour la Protection du Travail.

Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.

Le fonctionnement de l'éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois.

8.2.3. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage central et de climatisation centrale sont examinées annuellement par un technicien compétent, agréé par le Ministère de la Santé publique, à l'exclusion des installations de production d'air frais uniquement.

* Les conduits d'évacuation de fumées et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.

* 8.2.4. Installations alimentées en gaz combustible.

Sans préjudice des dispositions de l'arrête royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement réparée ou renouvelée, est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique.

Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme ou un installateur compétent. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal à conserver par l'exploitant.

* 8.2.5. Annonce, alerte, alarme.

Les installations électriques, d'annonce, d'alerte et d'alarme, et d'éclairage de secours, et les installations définies à l'article 826, autres que les lignes téléphoniques ordinaires, sont vérifiées annuellement par un organisme agréé par le Ministère des Affaires économiques pour le contrôle des installations électriques.

* 8.2.6. Installation de détection générale automatique d'incendie par détecteur ponctuel.

Cette installation est vérifiée et entretenue annuellement par un organisme ou un installateur compétent.

8.2.7. Moyens d'extinction.

L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement.

8.2.8. Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine.

L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus périodiquement.

8.2.9. Portes et baies de ventilation.

L'exploitant s'assure que les portes, portillons et baies de ventilation prévues dans le présent règlement sont entretenus annuellement.

Chapitre 9.- Prescriptions d'exploitation.

Art. N10.9.1. Généralités.

Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toutes mesures utiles en vue de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et l'explosion. Les mesures permanentes prises dans ce but par l'exploitant seront mentionnées dans un règlement d'ordre intérieur. Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attirera l'attention du personnel sur les prescriptions du présent chapitre.

Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques prévues à l'article 8 doivent faire l'objet des corrections appropriées dans les délais les plus courts.

9.2. Portes, portillons, etc.

L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons, etc., sollicités à la fermeture et des portes, portillons, etc. à fermeture automatique en cas d'incendie.

9.3. Appareils de cuisson et de réchauffage.

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

Aucun appareil mobile alimente en combustible ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur de l'établissement, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kg ou 1 litre. Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune autre matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute.

9.4. Information du personnel et des pensionnaires en matière de prévention.

* 9.4.1. Sans préjudice aux dispositions des articles 52.10 et 52.12 du Règlement général pour la Protection du Travail, l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur les dangers en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont informés notamment des moyens mis en oeuvre en ce qui concerne :

- la détection, l'annonce, l'alerte et l'alarme.

- les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des personnes.

- les moyens de lutte contre l'incendie.

L'exploitant et certains membres du personnel, spécialement désignés en raison de la nature et du caractère permanent de leur fonction, sont entraînés à l'emploi de moyens d'extinction et reçoivent des instructions relatives à leur mise en oeuvre.

9.4.2. L'exploitant organise au moins annuellement un exercice pratique ayant pour but d'informer les membres du personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

9.4.3. Une notice d'information, rédigée dans les trois langues nationales, et en anglais, destinées aux hôtes contiendra les consignes en matière de prévention incendie (voir exemple - annexe a).

* 9.5. Installations de gaz.

Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz.

La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travaux occasionnels.

Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en service, et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage.

9.6. Dépôt de combustibles.

Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfié est installé en dehors des locaux accessibles aux hôtes et des locaux de travail.

9.7. Divers.

* 9.7.1. L'exploitant veille à ce que des personnes non qualifiées ne puissent accéder aux locaux et passages techniques en apposant un avis d'interdiction à tout endroit utile.

9.7.2. L'accès aux parkings souterrains est interdit aux véhicules alimentés en gaz de pétrole liquéfié. Cette interdiction est affichée aux entrées des parkings.

* 9.7.3. Consignes de sécurité et plans.

9.7.3.1. Dans l'entrée de l'hôtel.

Un plan de l'établissement destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement :

- des escaliers et des voies d'évacuation,

- des moyens d'extinction disponibles,

- le cas échéant, du dispositif d'arrêté du système de ventilation,

- le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme,

- des chaufferies,

- le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier.

9.7.3.2. A chaque niveau.

Dans les établissements comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation simplifié est placé près des accès à chaque niveau.

9.7.3.3. Dans chaque chambre.

Des instructions rédigées dans les trois langues nationales et en anglais indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie.

Elles sont complétées par un plan d'étage simplifié indiquant sommairement l'emplacement de la chambre par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou aux sorties.

Les instructions attirent notamment l'attention sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie.

9.7.4. Les abords des endroits où se trouvent des appareils d'annonce d'alerte et d'alarme ou des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours restés dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.

* disposition émanant du Règlement général pour la Protection du Travail rendue obligatoire, en complément des dispositions de l'article 28 de ce règlement, à tous les établissements visés par le présent arrêté que du personnel y soit occupé ou non.

Art. N11.Consignes pour les hôtes.

Comment prévenir l'incendie ?

1. Ne fumez pas au lit et ne jetez pas de mégots de cigarettes dans la corbeille à papier ou par la fenêtre.

2. Ne touchez pas à l'installation électrique en vue de l'adapter ou de la modifier sans autorisation de la direction.

3. N'utilisez pas d'objets ou de liquides susceptibles de provoquer un incendie.

4. Ne cuisinez pas dans les chambres au moyen d'appareils ne faisant pas partie de l'équipement de l'établissement.

5. Procédez à une reconnaissance des chemins d'évacuation à proximité de votre chambre.

6. Ne séchez pas de linge sur des appareils de chauffage.

Que faire en cas d'incendie ?!

1. En cas d'incendie, vous serez alerté par une installation spéciale (*).

2. Si vous découvrez un incendie ou une émission de fumée, vous devez immédiatement en aviser la centrale téléphonique, numéro intérieur (*).

3. Le personnel de l'établissement est entraîné à combattre l'incendie, à diriger l'évacuation des pensionnaires et est prêt, en tout temps, à veiller à votre sécurité en attendant l'arrivée des services d'incendie.

4. Evacuez votre chambre, fermez la porte et rendez-vous par le plus court chemin vers la sortie ou la sortie de secours.

5. Suivez les consignes du personnel de l'établissement.

6. Afin de préserver les voies respiratoires, nous vous conseillons de garder un linge ou un drap mouillé devant le nez et la bouche.

7. N'utilisez pas les ascenseurs, ils peuvent se bloquer en cas d'incendie.

8. Eviter les couloirs enfumés et rendez-vous directement vers la sortie ou la sortie de secours. Les sorties de secours et cages d'escaliers sont clairement balisées et éclairées, même lorsque l'éclairage normal fait défaut.

9. Groupez-vous devant l'établissement. (*)

(*) A adapter cas par cas.

Annexe 2.

Art. N2.Modèle d'attestation.

Le soussigné,

bourgmestre à ............... déclare que l'établissement d'hébergement (NOM)

(Adresse)

- emploie/n'emploie pas du personnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail (*)

- répond aux normes de sécurité d'incendie, fixées à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1990, déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement.

sauf (-)

pour les points suivants, pour lesquels un délai de mise en ordre débutant le .............., a été octroyé conformément aux dispositions de l'(article 6) de l'arrêté de l'Exécutif : <ARW 2001-09-13/31, art. 6, 003; En vigueur : 09-10-2001>

1. Point ............................ délai de mise en ordre :

2. Point ............................ délai de mise en ordre :

3. Point ............................ délai de mise en ordre :

(*) biffer la mention inutile.

(-) éventuellement à biffer.

Annexe 3.

Art. N3.Modèle d'attestation.

Le soussigné,

Ministre du Tourisme (ou le soussigné .................... délégué du Ministre du Tourisme) déclare que l'établissement d'hébergement (NOM)

(Adresse)

- emploie/n'emploie pas du personnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail (*)

- répond aux normes de sécurité d'incendie, fixées à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1990, déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement.

sauf (-)

pour les points suivants, pour lesquels une dérogation a été obtenue conformément aux dispositions des (articles 8 à 14) de l'arrête de l'Exécutif : <ARW 2001-09-13/31, art. 7, 003; En vigueur : 09-10-2001>

1. Point

2. Point

3. Point

pour les points suivants, pour lesquels un délai de mise en ordre débutant le ................, a été octroyé conformément aux dispositions de l'(article 6) de l'arrêté de l'Exécutif : <ARW 2001-09-13/31, art. 7, 003; En vigueur : 09-10-2001>

1. Point ............................ délai de mise en ordre :

2. Point ............................ délai de mise en ordre :

3. Point ............................ délai de mise en ordre :

..................................... Le Ministre (ou son délégué),

(*) biffer la mention inutile.

(-) éventuellement à biffer.

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