Texte 1991029226
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le Tourisme dans ses attributions;
2°annexe : tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n'est accessible qu'en quittant le bâtiment principal.
Article 1. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le tourisme dans ses attributions;
le Commissaire au Tourisme : le Fonctionnaire délégué au Tourisme de la Commission communautaire française;
le Commissariat au Tourisme : le service tourisme de la Commission communautaire française.CHAPITRE II. - Des conditions d'exploitation.
Art. 2.Nul ne peut, sans autorisation préalable, exploiter un établissement hôtelier.
L'autorisation n'est valable que pour l'établissement et l'exploitant pour lequel elle a été délivrée. Elle n'est pas cessible.
Art. 3.Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°Il doit comporter au minimum 6 chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à 10 dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
2°Il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie I, reprises à l'annexe I au présent arrêté.
3°L'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général.
4°Le personnel doit être correctement vêtu.
5°L'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, sauf ce qui est dit au 1°.
Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif à l'annexe doit comprendre le mot " annexe ".
Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.
Art. 4.Outre les conditions prévues à l'article 3, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de " motel ", ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être érigé en dehors des parties agglomérées des communes;
2°être accessible directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;
3°assurer un service tel que :
a)les clients puissent prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;
b)les véhicules puissent être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante de l'établissement.
Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.
Chapitre 3.- De l'obtention et du retrait de l'autorisation.
Art. 5.L'autorisation visée à l'article 2 est délivrée, refusée ou retirée par le Commissaire au Tourisme.
Art. 6.La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée :
1°d'une notice donnant les caractéristiques de l'établissement;
2°d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, le certificat doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur Directeur;
3°de l'attestation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité en matière de protection contre l'incendie;
4°si l'exploitant est une société commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la société publié aux annexes du Moniteur belge;
5°d'un certificat d'urbanisme ou d'une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes pour l'Aménagement du Territoire.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
Art. 6. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée :
1°d'une notice donnant les caractéristiques de l'établissement;
2°[1 un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, l'extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine, doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur directeur;]1
3°de l'attestation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité en matière de protection contre l'incendie;
4°si l'exploitant est une société commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la société [1 ...]1;
5°d'un certificat d'urbanisme [1 ...]1.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 3, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 7.Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.
Art. 7. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de [1 45 jours]1 à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
["1 En l'absence de d\233cision dans le d\233lai pr\233vu \224 l'alin\233a 2, celle-ci est r\233put\233e favorable."°
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 4, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 8.Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement hôtelier est informé par le Commissaire au Tourisme de la décision d'octroi de l'autorisation.
Art. 9.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'établissement hôtelier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.
En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.
§ 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformément aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.
Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré au nom du nouvel exploitant.
Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé endéans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 30 jours de sa réception, le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandée la nouvelle autorisation.
Art. 9. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'établissement hôtelier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.
En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.
§ 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformément aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.
Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré au nom du nouvel exploitant.
Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé endéans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception. [1 dans les 15 jours de sa réception]1, le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandée la nouvelle autorisation.
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 5, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 10.En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du Président du Conseil d'administration ou de l'Administrateur délégué, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 3 mois, un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.
Art. 10. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du Président du Conseil d'administration ou de l'Administrateur délégué, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 3 mois, [1 un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine]1, délivré au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 6, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 11.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation doit être signalée au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée, dans les 10 jours qui suivent la modification.
Art. 12.Le Commissaire au Tourisme peut à tout moment demander la communication d'un nouveau certificat de bonne conduite, vie et moeurs tel que visé à l'article 6, 2°. Cette demande a lieu au minimum tous les 5 ans.
Art. 12. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
Le Commissaire au Tourisme peut à tout moment demander la communication [1 un extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine]1 tel que visé à l'article 6, 2°. Cette demande a lieu au minimum tous les 5 ans.
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 7, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 13.L'autorisation peut être retirée par le Commissaire au Tourisme, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 10 du décret du 9 novembre 1990.
Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
Art. 13. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
L'autorisation peut être retirée par le Commissaire au Tourisme, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 10 du décret du 9 novembre 1990.
Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
["1 Il peut \233galement demander \224 assister ou se faire repr\233senter \224 la s\233ance du comit\233 technique qui examinera la demande de retrait d'autorisation."°
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 8, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 14.La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.
Art. 15.Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.
L'avis est motivé.
Chapitre 4.- De la classification.
Art. 16.(NOTE : voir plus loin d' autres formes données à l'article 16 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)
Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.
Art. 16. (REGION WALLONNE)
[Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.
Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure.] <ARW 2000-09-14/34, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-2000>
Art. 16. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
[Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.
Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure.] <ARR 2000-10-05/40, art. 2; En vigueur : 24-03-2001>
Art. 17.(NOTE : voir plus loin d' autres formes données à l'article 17 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)
La demande de révision de classification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
Art. 17. (REGION WALLONNE)
[La demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision ou d'accorder la dérogation.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.] <ARW 2000-09-14/34, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-2000>
Art. 17. (COMMISSION COMMAUNAUTAIRE FRANCAISE)
[La demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision ou d'accorder la dérogation.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.] <ARR 2000-10-05/40, art. 3; En vigueur : 24-03-2001>
Art. 18.(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'art. 18 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)
Dès que la demande de révision de classification est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.
Art. 18. (REGION WALLONNE)
[Dès que la demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.] <ARW 2000-09-14/34, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-2000>
Art. 18. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
["D\232s que la demande de r\233vision de classification ou de d\233rogation \224 un crit\232re de classification est compl\232te, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un d\233lai de 10 jours, par lettre recommand\233e, un avis de r\233ception.Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de r\233vision de classification ou de d\233rogation \224 un crit\232re de classification dans les [1 45 jours"° à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à [1 une décision favorable]1.] <ARR 2000-10-05/40, art. 4; En vigueur : 24-03-2001>
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 9, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 19.Le Commissaire au Tourisme peut prononcer, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie, le déclassement d'un établissement hôtelier si celui-ci ne répond plus aux normes de classement mentionnées à l'annexe 1, afférentes à sa catégorie.
Toutefois, avant de prendre toute décision de déclassement, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du déclassement projeté. L'intéressé dispose de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.
Art. 20.Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.
L'avis est motivé.
Chapitre 5.- Recours.
Art. 21.(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'art. 21 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)
En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification, l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à dater de la notification.
Dans les cas prévus aux articles 7, alinéa 5, et 18, alinéa 5, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Le recours est suspensif.
Art. 21. (REGION WALLONNE)
[En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification (ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement), l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à dater de la notification.
Dans les cas prévus aux articles 7, alinéa 5, et 18, alinéa 5, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Le recours est suspensif.] <ARW 2000-09-14/34, art. 5, 002; En vigueur : 17-10-2000>
Art. 21. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
["[1 En cas de d\233cision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de d\233cision de refus d'accueillir la demande en r\233vision de classification, l'int\233ress\233 peut exercer un recours aupr\232s du Ministre par lettre recommand\233e, par t\233l\233copie ou par voie \233lectronique, si cela fournit un r\233c\233piss\233 du destinataire, avec copie \224 l'administration, dans un d\233lai de 30 jours \224 dater de la notification."°
["1 La notification indique les voies de recours."°
Le recours est suspensif.] <ARR 2000-10-05/40, art. 5; En vigueur : 24-03-2001>
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 10, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 22.Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Ministre statue endéans les 3 mois à dater de l'envoi de l'avis de réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visée à l'article 24 du présent arrêté.
Art. 22. Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Ministre statue endéans [1 les 60 jours]1 à dater de l'envoi de l'avis de réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visée à l'article 24 du présent arrêté.
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 11, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 23.La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée.
L'absence de décision dans le délai prévu à l'article 22, alinéa 2, équivaut à un octroi d'autorisation ou a un accord de classification dans la catégorie sollicitée, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le même délai une décision motivée de prolongation exceptionnelle du délai. La prolongation ne peut dépasser 30 jours.
Art. 24.La Commission consultative de recours est composée comme suit :
1°deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations professionnelles des hôteliers et présentés par le Comité technique de l'hôtellerie sur une liste de six noms;
2°deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Commissariat au Tourisme.
Le Ministre nomme les membres pour une durée de 3 années, ainsi que le Président, choisi parmi les représentants du Comité technique de l'hôtellerie.
Les membres doivent être de nationalité belge et d'expression française. Après 3 absences non justifiées, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.
Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.
Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.
Art. 24. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
["1 La Commission consultative de recours est compos\233e comme suit : deux membres effectifs et deux membres suppl\233ants ayant une bonne connaissance du secteur h\244telier, pr\233sent\233s par le comit\233 technique de l'h\244tellerie sur une liste de 6 noms; un membre effectif et un membre suppl\233ant du service tourisme de la Commission communautaire fran\231aise charg\233s d'assurer la pr\233sentation des dossiers et le secr\233tariat; un membre repr\233sentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux r\233unions de la Commission. Le Ministre nomme les membres pour une dur\233e de 5 ans."°
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 12, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 25.La Commission consultative de recours rend son avis dans un délai de 45 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.
L'avis est motivé.
Art. 25. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)
La Commission consultative de recours rend son avis [1 dans un délai de 30 jours]1 à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.
L'avis est motivé.
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(1ARR 2010-05-27/28, art. 13, 004; En vigueur : 04-12-2010)
Art. 26.Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement est informé par le Commissaire au Tourisme du refus ou du retrait définitif de l'autorisation.
Chapitre 6.- De l'écusson et de l'obligation du titulaire de l'autorisation.
Art. 27.Le Commissaire au Tourisme délivre au titulaire d'une autorisation un écusson dont le modèle est repris à l'annexe 2 et qui reste la propriété de la Communauté française. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement, à proximité de l'entrée principale.
En cas de retrait de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision de retrait, ou, en cas de recours, dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision confirmant le retrait. Dans les deux cas, la date reprise sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé constitue le point de départ du délai.
Art. 28.A la demande du Commissaire au Tourisme, les établissements hôteliers sont tenus de fournir, dans les 30 jours de la date d'envoi, toute information sur l'équipement, les services offerts et les tarifs de l'établissement. Sur cette base, le Commissariat au Tourisme publie chaque année un Guide officiel de l'Hôtellerie, reprenant les informations communiquées.
Si ces informations n'ont pas été communiquées, l'établissement sera mentionné dans le guide par ses nom et adresse exclusivement.
L'autorisation pourra être retirée par lettre recommandée avec accusé de réception si l'exploitant a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 1er.
Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixées à l'article 21.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 29.§ 1. Le Commissaire au Tourisme invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires d'autorisation délivrée conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers à introduire une nouvelle demande d'autorisation.
La demande doit être introduite dans un délai de 90 jours à partir de la date reprise sur l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de ce délai, l'autorisation peut être retirée.
Il est fait usage de la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.
Toutefois, le délai de 75 jours prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 150 jours.
§ 2. Le Commissaire au Tourisme procède au renouvellement des autorisations visées au § 1er dans un délai de 12 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il procède par zones géographiques successives en veillant au respect de la concurrence entre les établissements hôteliers situés dans une même zone touristique.
Sur proposition du Commissaire au Tourisme et après avoir reçu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme, le Ministre peut proroger annuellement de 12 mois le délai prévu à l'alinéa précédent.
§ 3. Les titulaires d'autorisation visés au § 1er continuent à en bénéficier jusqu'à ce que le Commissaire au Tourisme leur ait notifié sa décision.
§ 4. La publication de la classification accordée à chaque titulaire d'autorisation est suspendue jusqu'à ce que tous les titulaires de l'autorisation visée au § 1er se soient vu notifier la décision du Commissaire au Tourisme.
Art. 30.L'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 1974 et du 9 mars 1977 et le décret du 2 décembre 1988, est abrogé.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 32.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à cette annexe par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.) Normes de classification des établissements hôteliers.
N (1) 1 2 3 4 5
A. CHAMBRE
1. Généralités
1.1. Marques extérieures manifestes (par
exemple numéro, nom, lettres, etc.) X X X X X
1.2. Possibilité de fermeture X X X X X
1.3.1. Possibilité d'appeler le personnel au
moyen d'un dispositif individuel X X X X X
1.3.2. Possibilité d'appeler le personnel par
téléphone intérieur/interphone (**) X X X
1.4. Entrée particuliere X X X X X
1.5. Protection contre les nuisances sonores en
provenance de l'extérieur (**) X
1.6. Surface minimum (y compris salle de bains,
vestibule)
- chambre à un lit 18 m2 X
- chambre à deux lits 24 m2 X
2. Aération
2.1. Au moins une fenetre X X X X X
2.2. Si la fenêtre ne peut être ouverte, il
faut un système d'aeration X X X X X
3. Mobilier et tissus d'ameublement
3.1. Rideaux ou équipement analogue opaque X X X X X
3.2. Descente de lit lavable à moins que le sol
ne soit recouvert de tapis X X X X X
3.3. Lit avec literie appropriee X X X X X
3.4. Une table X X X X X
3.5. Une table de salon (**) X
3.6. Un espace de rangement pour les bagages X X X X
3.7. Un siège par occupant possible X X X X X
3.8. Au moins un fauteuil par lit X X
3.9. Grand miroir, autre que celui du lavabo X X X
3.10. Armoire ou espace aménage à usage de
penderie et de lingerie, pourvue de
cintres X X X X X
3.11. Corbeille à papier ou récipient analogue X X X X X
3.12. Cendrier X X X X X
3.13. Table à ecrire/coiffeuse X X
3.14. La chambre doit être particulièrement bien
équipée et meublée, afin d'être conforme
au standing d'un hôtel de luxe. Des
informations complètes concernant les
services assures doivent être disponibles
(**) X
4. Equipement sanitaire prive
4.1. Lavabo avec eau courante chaude et froide
disponible en permanence dans la chambre
ou local communiquant X X X X X
4.2. Salle de bains (*) communiquant avec la
chambre dans au moins 25 % des chambres et
dont au moins la moitie avec W.C. prive X
4.3. Salle de bains communiquant avec la
chambre dans au moins 50 % des chambres,
et pour chacune de celles-ci un W.C. prive X
4.4.1. Salle de bains (*) communiquant avec la
chambre dans au moins 80 % des chambres
et pour chacune de celles-ci un W.C. prive X
4.4.2. Salle de bains (*) communiquant avec la
chambre dans toutes les chambres, toutes
avec W.C. prive (**) X X
4.5. Savon dans toutes les chambres (**) X X X X X
4.6. Bonnet de bain disponible (**) X X
4.7. Gel douche/bain mousse + shampoing
disponibles (**) X X
4.8. Miroir de lavabo X X X X X
4.9. Espace pour articles de toilette au lavabo X X X X X
4.10. Un gobelet par personne X X X X X
4.11.1. Un essuie-main par personne X X
4.11.2. Un essuie-main par personne (**) X X X
4.12.1. Deux essuie-mains par personne X X
4.12.2. Deux essuie-mains par personne (**) X X
4.13. Serviette de bains supplémentaire par
personne dans les chambres avec salle de
bains privee X X X X
4.14.1. Dispositif évitant de glisser dans la
douche X X X X X
4.14.2. Dispositif évitant de glisser dans le bain
ou la douche : tous les bains doivent être
pourvus d'une poignée pour y entrer et en
sortir (**) X X X X X
4.15. Sèche-cheveux (**) X
5. Equipement électrique
5.1. A l'entrée de la chambre, il doit y avoir
un commutateur pour l'éclairage (**) X X X X X
5.2. Eclairage general X X X X X
5.3. Eclairage de chevet X
5.4. Eclairage de chevet par lit X X X
5.5. Au moins un de ces éclairages doit pouvoir
être commande du lit X X X X
5.6. Eclairage du lavabo X X X X X
5.7. Près d'un miroir, une prise de courant
pour rasoir électrique avec indication du
voltage X X X X X
6. Chauffage et aération
6.1. Dans au moins un tiers du total des
chambres (minimum 6 chambres), chauffage
central ou chauffage au moyen d'appareils
installes à demeure individuellement
réglables, avec la possibilité d'en prévoir
pour le reste des chambres X
6.2. Chauffage central ou chauffage au moyen
d'appareils installes à demeure
individuellement réglables dans toutes les
chambres X
6.3. Chauffage central ou système analogue de
chauffage dans toutes les chambres X X X
6.4. Toutes les salles de bains et toilettes
doivent être pourvues d'une aération
efficace (**) X X X X X
7. Radio/TV
7.1.1. Radio sur demande X
7.1.2. Radio et/ou TV sur demande (**) X
7.2. Radio et TV couleur dans toutes les
chambres (**) X
8. Téléphone
8.1. Raccordement au réseau public dans toutes
les chambres X X
B. EQUIPEMENT SANITAIRE PUBLIC DANS LE
CORPS DE LOGIS POUR CLIENTELE
LOGEANTE
9. WC avec couvercle, muni de chasse d'eau et
de papier de toilette
9.1. Dans la partie de l'entreprise hôtelière
réservée au logement, il faut au moins un
WC par 10 chambres qui ne disposent pas
d'un WC prive (moins de 10 chambres = 10
chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on
arrondit au multiple de 10 plus élevé) X X X X
9.2. A chaque étage destiné au logement X X X
9.3. Possibilité de pendre un vetement X X X X
9.4. Aération en contact direct avec l'air X X X X
9.5. Localisation du WC visiblement indiquée et
éclairée toute la nuit X X X X
9.6. Seau de toilette ou récipient analogue
ferme X X X X
9.7. Les WC et salles de bains communs a
l'usage des clients doivent être séparés
(**) X X X
10. Salle de bains (dans le bâtiment)
10.1. Possibilité de s'asseoir (**) X X X X X
10.2. Dans la partie de l'entreprise hôtelière
réservée au logement, il faut au moins une
salle de bains par 10 chambres qui ne
disposent pas d'une salle de bains privée
(moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il
y a plus de 10 chambres, on arrondit au
multiple de 10 plus élevé) X X X X
10.3. A chaque étage destiné au logement X X X
10.4. Eau courante chaude et froide disponible
en permanence X X X X
10.5. Possibilité de déposer ou de pendre des
vêtements à l'abri de l'eau X X X X
10.6. Dispositif évitant de glisser dans le bain
ou la douche. Tous les bains doivent être
pourvus d'une poignée pour y entrer et en
sortir (**) X X X X
10.7. Porte-savon X X X X
10.8. Porte-essuies X X X X
10.9. Essuie de bain à fournir lors de chaque
utilisation X X X X
10.10. Miroir X X X X
10.11. Seau de toilette ou récipient analogue X X X X
C. SERVICE ET LOCAUX COMMUNS
11. Petit déjeuner et repas
11.1. Possibilité d'obtenir le petit dejeuner X X X X X
11.2. Service petit déjeuner dans les chambres
possible X X
11.3. Si des repas sont servis, un local ou au
moins une partie de local doit être
destiné à cet usage X
11.4. Si des repas sont servis, il faut une
salle de restaurant X X X
11.5. Tables destinées aux repas garnies de
nappage X X X X
11.6. Restaurant à la carte (**) X
12. Equipement électrique
12.1. Possibilité d'éclairage électrique
permanent dans tous les lieux ouverts aux
clients X X X X X
12.2. S'il y a plus de trois étages, au moins un
ascenseur desservant tous les étages
destinés aux clients, au départ du
rez-de-chaussée (non considère comme un
étage) X
12.3. S'il y a plus de deux étages, au moins un
ascenseur desservant tous les étages
destinés aux clients, au départ du
rez-de-chaussée (non considéré comme un
étage) X
12.4. A partir de deux étages, au moins un
ascenseur desservant tous les étages
destinés aux clients, au départ du
rez-de-chaussée (non considéré comme un
étage) X
12.5. Un ascenseur desservant tous les étages
destinés aux clients (**) X
13. Téléphone/Télex
13.1. Possibilité d'avoir des entretiens
téléphoniques prives X X
13.2. Raccordement au réseau téléphonique public X X X X X
13.3. Au moins une cabine ou alvéole insonore X X X
13.4. Installation télex et télécopieur (**) X
14. Locaux
14.1. Local de séjour réserve à la clientèle
logeante, sans obligation de consommation X X X X
14.2. Hall ou local de réception avec ensemble
de sieges X X X
14.3. Vestiaire (sans surveillance) X X X
14.4. Bar ou possibilité d'obtenir des
consommations X X
14.5. Bar X
14.6. Local séparé ou des boissons sont
disponibles en permanence (**) X
14.7. Au moins un WC pour dames et un distinct
pour messieurs ainsi qu'un lavabo près de
ces WC au niveau des locaux communs ou à un
niveau immédiatement supérieur ou
inférieur. (Possibilité de pendre un
vêtement, seau de toilette ferme (**) X X
14.8. Au moins un WC pour dames et un distinct
pour messieurs, chacun avec lavabo
individuel au niveau des locaux communs ou
a un niveau immédiatement supérieur ou
inférieur (Possibilité de pendre un
vêtement, seau de toilette ferme (**) X
14.9. Au moins un WC pour dames et un distinct
pour messieurs, chacun avec lavabo avec
eau courante chaude et froide au niveau
des locaux communs ou à un niveau
immédiatement supérieur ou inférieur
(Possibilité de pendre un vêtement, seau
de toilette ferme (**) X X
15. Accès
15.1. Si l'établissement d'hébergement est ferme
la nuit, il doit être possible pour la
clientèle logeante d'y avoir acces X X X
d'y avoir acces X X X
15.2. Concierge/réception de jour X
15.3. Concierge/réception de jour et de nuit X
15.4. Service de réception et information
24 heures sur 24 (**) X
15.5. Si établissement comporte également un
restaurant ou un café, la partie hôtel
doit être accessible sans devoir passer
par ce local X X
15.6.1. Entrée de service distincte si
techniquement possible X X
15.6.2. Entrée séparée pour d'autres personnes que
les hôtes (**) X X
16. Chauffage et aération
16.1. Pendant la durée de l'exploitation de
l'entreprise, possibilité de chauffage
permanent et d'aération de tous les lieux
ouverts à la clientele X X X X X
17. Autres équipements
17.1. Moyen de nettoyage des chaussures dans les
chambres (**) X X
17.1.1. Moyen de nettoyage de chaussures X X X
17.2. Moyen de nettoyage des chaussures dans les
chambres + machine dans le bâtiment ou
service de cirage des chaussures (**) X X
17.3. Moyen de nettoyage des chaussures dans les
chambres + machine dans le bâtiment et
service de cirage des chaussures (**) X
17.4. Faculté pour la clientèle logeante
d'effectuer le dépôt d'objets de valeur
contre reçu sous la responsabilité de
l'hotelier X X X
17.5. Service de coffres-forts (**) X
17.6. Transport de bagages en l'absence de
chariot à bagages X X X
17.7. Service bagages assure par les bagagistes
(**) X
17.8. Possibilité de se procurer des articles de
tabac X X X
17.9. Possibilité d'acheter de la lecture, des
journaux ainsi que des articles de
toilette (**) X
17.10. Possibilité de se procurer des articles
cadeau (**) X
17.11. Service parking (**) X
17.12. Service taxis et voitures de location (**) X
17.13. Réservations de voyages et d'excursions
(**) X
17.14. Réservations de billets de théâtre (**) X
17.15. Possibilité de payer la note en monnaies
étrangères et avec les cartes de crédit
les plus courantes (**) X X
17.16. Service de blanchisserie en 48 heures (**) X
17.17. Service des chambres pendant 24 heures :
boissons et snacks ou minibar avec
assortiment limite de snacks (**) X
17.18. Service jusqu'a 24 heures : repas chauds
ou froids (**) X
17.19. Salon de coiffure dans hôtel ou service
de coiffure (**) X
17.20. Disponibilité de suites (**) X
17.21. Connaissances linguistiques du personnel
de cadre, y compris du personnel affecte
a la réception (**) X
17.22. Service de secrétariat (**) X
17.23. Les locaux communs doivent être
particulièrement bien équipes et meubles,
afin être conformes au standing d'un
hôtel de luxe (**) X
18. Prévention des incendies X X X X X
Dans les chambres comme dans l'entreprise
hôtelière, il faut que soit indique
clairement ou se trouvent les sorties de
secours et les mesures à prendre en cas
d'incendie (**)
(1) Ces chiffres correspondent à la catégorie de classification. Les
croix correspondent aux conditions minimales pour entrer dans la
catégorie afférente.
(*) Par salle de bains, on entend un local entièrement clos et accessible
par une porte, équipe d'une baignoire avec douche ou d'une douche et
également pourvu d'aération et d'éclairage.
(**) Prescriptions à mettre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1993.
Explications complémentaires.
N° 1.2.1. Le tableau général récapitulatif des appels doit être installé à portée visuelle permanente.
Des relais éventuels seront installés en fonction du mode de gestion de l'établissement hôtelier.
N° 2.1. Cette fenêtre doit communiquer avec l'air libre.
N° 3.13. Meuble à fonction mixte de bureau et coiffeuse.
N° 4.1. Local communiquant : communication directe avec la chambre sans sortir de celle-ci.
N° 6.1. Par appareils installés de demeure, on entend un appareil fixe ou mobile utilisé en permanence dans la chambre.
(NOTE : pour la Région wallonne, l'annexe 1 est remplacé par ce qui suit : " Art. N1. Annexe 1. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.
1 2 3 4 5
A. Chambre à coucher.
01. Généralités.
01.01. Marques extérieures manifestes (p. ex. : X X X X X
numéro, nom, lettre).
01.02. Possibilité de fermeture. X X X X X
01.03. Minimum, une fenetre. X X X X X
01.04. Des informations adéquates des services X X X
hôteliers supplémentaires offerts à la
clientèle logeante doivent être disponibles
dans la chambre.
01.05. Surface minimale de la chambre 2 personnes - X
24 m2 (y compris la salle de bains, telle
que visée dans la normes 3.12).
A partir du 1er janvier 2000, cette norme se
présentera comme suit :
surface minimale de la chambre 2 personnes :
17 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visée dans la norme 03.12), pour les hôtels
dont la construction sera parachevée après
le 1er janvier 2000;
22 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visée dans la norme 03.12);
26 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visée dans la norme 03.12).
01.06. Protection contre les nuisances sonores. X
01.07. Entrée particulière pour chaque chambre. X X X X X
02. Mobilier et autre équipement.
02.01. Tentures opaques ou équipement analogue. X X X
02.02. A. Rideaux opaques de l'extérieur ou X X
équipement analogue.
B. Tentures non translucides ou equipement X X
analogue.
02.03. Lit avec literie appropriee. X X X X X
02.04. Armoire, ou espace aménage analogue, à usage X X X X X
de penderie et lingerie, pourvu de cintres.
02.05. Un siège par client logeant. X X X X X
02.06. Un fauteuil par client logeant. X X
02.07. Une table et une chaise appropriée (comptée X X
comme un siège).
02.08. Une table pouvant également servir de table X
a écrire et une chaise appropriée (comptée
comme un siège).
02.09. Une table de salon et fauteuils appropries, X X
tels que vises dans la norme 2.06.
02.10. Une table à écrire et une chaise (comptee X X
comme un siège).
02.11. Une table de repas (pouvant être remplacee X
par la table à écrire ou la table de salon
si celle-ci est adaptable), ou une table
mobile disponible dans hôtel, et une
chaise appropriée par client logeant
(comptée comme siège, tel que vise dans la
norme 2.05).
02.12. Un porte-bagages ou équipement analogue. X X X X
02.13. Un grand miroir (autre que celui du lavabo). X X X
02.14. Radio sur demande. X
02.15. Radio obligatoire et télévision sur demande. X
02.16. Télévision couleur avec commande à distance X X
et radio.
02.17. Coffre-fort. X
02.18. Corbeille à papier. X X X X X
03. Equipement sanitaire prive.
03.01. Lavabo avec eau chaude et froide disponible X X X X X
en permanence.
03.02. Miroir de lavabo. X X X X X
03.03. Miroir grossissant avec éclairage incorpore. X
03.04. Espace pour articles de toilette près du X X X X X
lavabo.
03.05. Savon. X X X X X
03.06. Un gobelet par personne. X X X X X
03.07. Poignée pour entrer et sortir du bain. X X X X X
03.08. Un essuie-mains par personne (dimension X X X
minimale : 0,45 x 0,85 m).
03.09. Deux essuie-mains par personne (dimension X X
minimale : 0,45 x 0,85 m).
03.10. Un drap de bain par personne (dimension X X X X X
minimale : 0,63 x 1,26 m), si la salle de
bains répond à la norme 3.12.
03.11. Tapis de bain. X X
03.12. Salle de bains privée avec W-C, communiquant
avec la chambre (par salle de bains, on
entend un local, entièrement clos et
accessible par une porte, équipe d'une
baignoire avec douchette ou d'une douche,
avec eau courante chaude et froide
disponible en permanence, éclairage et
aération) :
A. pour 35 % du nombre total de chambres; X
B. pour 100 % du nombre total de chambres. X X X
03.13. Bonnet de bain jetable. X X X
03.14. Gel douche/bain mousse et shampooing. X X X
03.15. Seche-cheveux. X
04. Equipement technique.
04.01. Près du miroir de lavabo, une prise de X X X X X
courant avec indication du voltage.
04.02. Système aération s'il est impossible X X X X X
d'ouvrir une fenêtre.
04.03. Eclairage general. X X X X X
04.04. A Entrée de la chambre, il doit y avoir un X X X X X
interrupteur pour éclairage
04.05. Eclairage du lavabo. X X X X X
04.06. Eclairage pouvant être commande depuis le X
lit.
04.07. Eclairage de chevet pouvant être commande X
depuis le lit.
04.08. Eclairage de chevet par personne, pouvant X X X
être commande à partir du lit.
04.09. Eclairage de la table à ecrire. X X X
04.10. Chauffage central ou chauffage au moyen X X
d'appareils installes à demeure
individuellement réglables.
04.11. Chauffage central ou appareil analogue, X X X
réglable dans et par chambre.
04.12. Téléphone raccorde (in)directement au réseau X X X
public.
04.13. Air conditionne. X
04.14. Possibilité de raccordement pour la X
transmission de données.
04.15. Possibilité d'appeler un préposé au moyen X X X X X
d'un dispositif individuel.
B. Equipement sanitaire commun dans le corps de
logis pour la clientèle logeante.
05. W-C (dans le corps de logis).
05.01. Dans la partie de établissement hôtelier X
réservée au logement, il faut au moins un
W-C par 10 chambres qui ne disposent pas
d'un W-C prive (moins de chambres = 10
chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on
arrondit au multiple supérieur de 10). Ce
W-C doit être équipe d'un crochet a
vêtements et d'eau courante disponibles en
permanence, doit être suffisamment aéré et
éclairé et doit être séparé de la salle de
bains visées au Chapitre 6.
05.02. Dans la partie de établissement hôtelier X
réservée au logement, il faut au moins un
W-C par étage ou au niveau supérieur ou
inférieur, par 10 chambres qui ne disposent
pas d'un W-C prive (moins de 10 chambres =
10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres,
on arrondit au multiple supérieur de 10). Ce
W-C doit être équipe d'un crochet a
vêtements et d'eau courante disponible en
permanence, doit être suffisamment aéré et
éclairé et doit être séparé de la salle de
bains visée au Chapitre 6.
05.03. Seau hygienique. X X
06. Salle de bains (dans le bâtiment).
06.01. Dans la partie de établissement hôtelier X X
réserve au logement, il faut au moins une
salle de bains, telle que visée dans la
norme 03.12 (a l'exclusion du W-C), par 10
chambres ne disposant pas d'une salle de
bains privée (moins de 10 chambres = 10
chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on
arrondit au multiple supérieur de 10.
06.02. Dispositif pour pendre les vêtements a X X
l'abri de l'eau.
06.03. Siege. X X
06.04. Poignée pour entrer ou sortir du bain. X X
06.05. Miroir. X X
06.06. Dispositif pour déposer le savon. X X
06.07. Porte-essuies. X X
06.08. Mise à disposition d'un drap de bain. X X
C. Services et locaux communs dans le corps de
logis pour la clientèle logeante.
07. Accès/accessibilité.
07.01. La clientèle logeante doit pouvoir accéder a X X X X X
établissement hôtelier 24 h/24 h.
07.02. A. Externe :
une personne doit pouvoir être contactée X
dans établissement 24 h/24 h,
éventuellement par télécopieur ou
répondeur;
un préposé de établissement doit être X X X X
accessible 24 h/24 h.
B. Interne :
un préposé de établissement doit être X X X X X
accessible 24 h/24 h pour la clientèle
logeante.
07.03. Service de réception de 07.00 h à 23.00 h. X
07.04. Service de réception assure par la présence X
physique d'un préposé à la réception de
07.00 à 23.00 heures et présence physique
d'un préposé de hôtel dans les locaux
communs de 23.00 h à 07.00 h.
07.05. Service de réception assure par la presence X
physique d'un préposé à la réception
24 h/24 h.
08. Locaux.
08.01. Réception (par réception, on entend, un hall X
ou un local destiné à la clientèle logeante,
pour les services de réception de ladite
clientèle).
08.02. Réception avec comptoir de réception pour la X X X
clientèle logeante.
08.03. Espace avec ensemble de sieges, X X X X X
éventuellement dans la réception, avec
possibilité d'obtenir des consommations sans
obligation de consommer.
08.04. Local séparé avec ensemble de sièges et X
possibilité d'obtenir des consommations.
08.05. Bar avec personnel pour servir des X X
consommations.
08.06. Si des repas sont servis, un local ou une X
partie de local doit être réserve(e) à cet
effet.
08.07. Une salle à manger si des repas sont servis. X X X X
08.08. Restaurant à la carte. X
08.09. Si établissement comporte aussi un X X
restaurant, la clientèle logeante doit
pouvoir atteindre le corps logis sans devoir
traverser le local.
08.10. Vestiaire. X
08.11. Vestiaire surveille. X
08.12. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X X
messieurs ainsi qu'un lavabo près de ces W-C
a étage des locaux communs ou au niveau
supérieur ou inférieur Dispositif pour
pendre les vêtements et seau hygiénique
ferme.
08.13. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X
hommes, avec lavabo séparé pour chacun
d'eux, à étage des locaux communs ou au
niveau supérieur ou inférieur Dispositif
pour pendre les vêtements et seau hygiénique
ferme.
08.14. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X X
hommes, avec lavabo séparé pour chacun
d'eux, avec eau courante chaude et froide, a
étage des locaux communs ou au niveau
supérieur ou inférieur Dispositif pour
pendre les vêtements et seau hygiénique
ferme.
09. Equipement technique.
09.01. Possibilité de chauffage permanent et X X X X X
aération de tous les locaux accessibles a
la clientèle
09.02. Possibilité d'avoir des entretiens X X
téléphoniques prives.
09.03. Un téléphone avec alvéole insonore ou une X X X
cabine téléphonique, avec raccordement au
réseau public.
09.04. Telecopieur. X X X X
09.05. S'il y a plus de trois étages, au moins, un X
ascenseur desservant tous les niveaux
destinés au logement des clients, au départ
du rez-de-chaussée (non considère comme un
étage).
09.06. S'il y a plus de deux étages, au moins un X
ascenseur desservant tous les niveaux
destinés au logement des clients, au départ
du rez-de-chaussée (non considère comme
étage).
09.07. Un ascenseur desservant tous les niveaux X
destinés au logement des clients.
09.08. Un ascenseur desservant tous les niveaux X
destinés aux clients.
09.09. Eclairage dans les locaux communs. X X X X X
09.10. Indication visible de l'accès au W-C aux X X X X X
points 05.01 et 05.02, devant être éclairé
toute la nuit.
10. Autres équipements.
10.01. Possibilité d'obtenir un petit dejeuner. X X X X X
10.02. Petit dejeuner-buffet. X
10.03. Service petit déjeuner possible dans les X X
chambres.
10.04. Equipement pour le cirage des chaussures X X
(moyens dans les chambres ou machines a
cirer les chaussures dans le bâtiment).
10.05. Equipement pour le cirage des chaussures X X
(moyens dans les chambres), ainsi qu'une
machine dans le bâtiment ou un service de
cirage des chaussures.
10.06. Equipement pour le cirage des chaussures X
(moyens dans les chambres) et machine dans
hôtel et service de cirage des chaussures.
10.07. Transport de bagages en l'absence de chariot X X X
a bagages.
10.08. Service bagages assure par des bagagistes. X
10.09. Faculté pour la clientèle logeante X X X
d'effectuer le dépôt d'objet de valeur
contre reçu.
10.10. Service de coffres-forts. X X
10.11. A. Possibilité de se procurer des journaux. X
B. Possibilité de se procurer de la lecture, X
des journaux et des articles de toilette.
10.12. Service taxis. X X
10.13. Service de voitures de location. X
10.14. Réservation de voyages. X
10.15. Réservation de spectacles. X X
10.16. Possibilité de payer la note avec les cartes X X
de crédit et devises étrangères les plus
courantes.
10.17. Connaissance linguistique du personnel X X
affecte à la réception
10.18. Service dans les chambres de 07.00 h à 23.00 X
h.
10.19. Service dans les chambres 24 h/24 h et X
minibar dans les chambres.
10.20. Repas froids et chauds servis dans les X
chambres jusqu'a 24 heures.
10.21. Possibilité de se procurer des articles X
cadeaux.
10.22. Service parking. X
10.23. Service de blanchisserie. X
10.24. Service de blanchisserie; remise dans la X
journée si les vêtements sont rentres avant
9 heures.
10.25. Service de nettoyage à sec. X
10.26. Service de coiffure. X
10.27. Disponibilité de suites :
suite = espace de logement, comprenant une X
chambre à coucher et un local de séjour
séparés, avec une porte d'accès générale,
ainsi qu'une salle de bains, telle que visée
dans la norme 3.12, d'une superficie
minimale de 50 m2.
10.28. Service de secretariat. X
10.29. Service de concierge. X
D. Generali tes
11. Etat d'entretien et de propreté.
11.01. La chambre à coucher, le sanitaire et les X X X X X
locaux communs doivent être dans un état
d'entretien suffisant.
11.02. La chambre à coucher, le sanitaire et les X X X X X
locaux communs doivent être propres.
12. Normes qualitatives.
12.01. L'aménagement et le standing de X
établissement doivent être au moins
conformes au statut d'un hôtel simple.
12.02. aménagement et le standing de X
établissement doivent être au moins
conformes au statut d'un hôtel standard.
12.03. aménagement et le standing de X
établissement doivent être au moins
conformes au statut d'un hôtel de classe
moyenne.
12.04. aménagement et le standing de X
établissement doivent être au moins
conformes au statut d'un hôtel de première
classe.
12.05. aménagement et le standing de X
établissement doivent être au moins
conformes au statut d'un hôtel de luxe.
" <ARW 2000-09-14/34, art. 6, 002; En vigueur : 17-10-2000>)
(NOTE : pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles, l'annexe 1 est remplacée par ce qui suit : " Art. N1. Annexe 1. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.
1 2 3 4 5
A. CHAMBRE A COUCHER
01 GENERALITES
01.01 Marques extérieures manifeste (p. ex. numéro, X X X X X
nom, lettre)
01.02 Possibilité de fermeture X X X X X
01.03 Minimum, une fenetre X X X X X
01.04 Des informations adéquates des services X X X
hôteliers supplémentaires offerts à la clientèle
logeante doivent être disponibles dans la chambre
01.05 Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2 X
(y compris la salle de bains, telle que visée dans
la norme 3.12)
A partir du 1er janvier 2000, cette norme se
présentera comme suit :
- 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visée X
dans la norme 03.12), pour les hôtels dont la
construction sera parachevée après le
1er janvier 2000
- 22 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visée dans la norme 03.12)
- 26 m2 (y compris salle de bains, telle que X
visée dans la norme 03.12)
01.06 Protection contre les nuisances sonores X
01.07 Entrée particulière pour chaque chambre X X X X X
02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT
02.01 Tentures opaques ou équipement analogue X X X
02.02 A. Rideaux opaques de l'extérieur ou equipement X X
analogue
B. Tentures non translucides ou equipement X X
analogue
02.03 Lit avec literie appropriee X X X X X
02.04 Armoire, ou espace aménage analogue, à usage de X X X X X
penderie et lingerie, pourvu de cintres
02.05 Un siège par client logeant X X X X X
02.06 Un fauteuil par client logeant X X
02.07 Une table et une chaise appropriée (comptée comme X X
un siège)
02.08 Une table pouvant également servir de table a X
écrire et une chaise appropriée (comptée comme
un siège)
02.09 Une table de salon et fauteuils appropries, tels X X
que vises dans la norme 2.06
02.10 Une table à écrire et une chaise (comptée comme un X X
siège)
02.11 Une table de repas (pouvant être remplacée par la X
table à écrire ou la table de salon si celle-ci
est adaptable), ou une table mobile disponible
dans hôtel, et une chaise appropriée par client
logeant (comptée comme siège, tel que vise dans
la norme 2.05)
02.12 Un porte-bagages ou équipement analogue X X X X
02.13 Un grand miroir (autre que celui du lavabo) X X X
02.14 Radio sur demande X
02.15 Radio obligatoire et télévision sur demande X
02.16 Télévision couleur avec commande à distance et radio X X
02.17 Coffre-fort X
02.18 Corbeille à papier X X X X X
03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE
03.01 Lavabo avec eau chaude et froide disponible en X X X X X
permanence
03.02 Miroir de lavabo X X X X X
03.03 Miroir grossissant avec éclairage incorpore X
03.04 Espace pour articles de toilette près du lavabo X X X X X
03.05 Savon X X X X X
03.06 Un gobelet par personne X X X X X
03.07 Poignée pour entrer et sortir du bain X X X X X
03.08 Un essuie-mains par personne (dimension minimale : X X X
0,45 x 0,85 m)
03.09 Deux essuie-mains par personne (dimension X X
minimale : 0,45 x 0,85 m)
03.10 Un drap de bain par personne (dimension minimale : X X X X X
0,63 x 1,26 m), si la salle de bains répond a
la norme 3.12
03.11 Tapis de bain X X
03.12 Salle de bains privée avec wc, communiquant avec
la chambre (par salle bains, on entend un local,
entièrement clos et accessible par une porte,
équipe d'une baignoire avec douchette ou d'une
douche, avec eau courante chaude et froide
disponible en permanence, éclairage et aération
A. Pour 35 % du nombre total de chambres X
B. Pour 100 % du nombre total de chambres X X X
03.13 Bonnet de bain jetable X X X
03.14 Gel douche/bain mousse et shampooing X X X
03.15 Seche-cheveux X
04 EQUIPEMENT TECHNIQUE
04.01 Près du miroir de lavabo, une prise de courant avec X X X X X
indication de voltage
04.02 Système aération s'il est impossible d'ouvrir une X X X X X
fenêtre
04.03 Eclairage general X X X X X
04.04 A l'entrée de la chambre, il doit y avoir un X X X X X
interrupteur pour éclairage
04.05 Eclairage du lavabo X X X X X
04.06 Eclairage pouvant être commande depuis le lit X
04.07 Eclairage de chevet pouvant être commande depuis le X
lit
04.08 Eclairage de chevet par personne, pouvant être X X X
commande à partir du lit
04.09 Eclairage de la table à ecrire X X X
04.10 Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils X X
installes à demeure individuellement réglables
04.11 Chauffage central ou appareil analogue, réglable X X X
dans et par chambre
04.12 Téléphone raccorde (in)directement au réseau public X X X
04.13 Air conditionne X
04.14 Possibilité de raccordement pour la transmission de X
données
04.15 Possibilité d'appeler un préposé au moyen d'un X X X X X
dispositif individuel
B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
LOGEANTE
05 WC (DANS LE CORPS DE LOGIS)
05.01 Dans la partie de établissement hôtelier réservée X
au logement, il faut au moins un wc par 10 chambres
qui ne disposent pas d'un wc prive (moins de
chambres = 10 chambres, s'il y a plus de
10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
10). Ce wc doit être équipe d'un crochet à vêtements
et d'eau courante disponible en permanence, doit
être suffisamment aéré et éclairé et doit être
séparé de la salle de bains visée au chapitre 6.
05.02 Dans la partie de établissement hôtelier réservée X
au logement, il faut au moins un wc par étage ou au
niveau supérieur ou inférieur, par 10 chambres qui
ne disposent pas d'un wc prive (moins de
10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de
10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
10). Ce wc doit être équipe d'un crochet a
vêtements et d'eau courante disponible en
permanence, doit être suffisamment aéré et éclairé
et doit être séparé de la salle de bains visée
au chapitre 6.
05.03 Seau hygienique X X
06 SALLE DE BAINS (dans le bâtiment)
06.01 Dans la partie de établissement hôtelier réserve au X X
logement, il faut au moins une salle de bains, telle
que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion du wc),
par 10 chambres ne disposant pas d'une salle bains
privée (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a
plus de 10 chambres, on arrondit le multiple
supérieur de 10)
06.02 Dispositif pour pendre les vêtements à l'abri de X X
l'eau
06.03 Siege X X
06.04 Poignée pour entrer ou sortir du bain X X
06.05 Miroir X X
06.06 Dispositif pour déposer le savon X X
06.07 Porte-essuies X X
06.08 Mise à disposition d'un drap de bain X X
C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
LOGEANTE
07 ACCES/ACCESSIBILITE
07.01 La clientèle logeante doit pouvoir accéder a X X X X X
établissement hôtelier 24 h/24 h
07.02 A. Externe
- Une personne doit pouvoir être contactée dans X
établissement 24 h/24 h, éventuellement par
télécopieur ou répondeur
- Un préposé de établissement doit être accessible X X X X
24 h/24 h
B. Interne
- Un préposé de établissement doit être accessible X X X X X
24 h/24 h pour la clientèle logeante
07.03 Service de réception de 07.00 h à 23.00 h X
07.04 Service de réception assure par la presence X
physique d'un préposé à la réception de 07.00 h a
23.00 h et présence physique d'un préposé de
hôtel dans les locaux communs de 23.00 h à 07.00 h
07.05 Service de réception assure par la présence physique X
d'un préposé à la réception 24 h/24 h
08 LOCAUX
08.01 Reception X
(par réception, on entend un hall ou un local
destiné à la clientèle logeante, pour les services de
réception de ladite clientèle)
08.02 Réception avec comptoir de réception pour la X X X
clientèle logeante
08.03 Espace avec ensemble de sièges, éventuellement dans X X X X X
la réception, avec possibilité d'obtenir des
consommations sans obligation de consommer
08.04 Local séparé avec ensemble de sièges et possibilité X
d'obtenir des consommations
08.05 Bar avec personnel pour servir des consommations X X
08.06 Si des repas sont servis, un local ou une partie de X
local doit être réserve(e) à cet effet
08.07 Une salle à manger si des repas sont servis X X X X
08.08 Restaurant à la carte X
08.09 Si établissement comporte aussi un restaurant, X X
la clientèle logeante doit pouvoir atteindre le
corps logis sans devoir traverser le local
08.10 Vestiaire X
08.11 Vestiaire surveille X
08.12 Au moins un wc pour dames et un wc pour messieurs X X
ainsi qu'un lavabo près de ces wc à étage des
locaux communs ou au niveau supérieur ou inférieur
Dispositif pour pendre les vêtements et seau
hygiénique ferme
08.13 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X
lavabo séparé pour chacun d'eux, à étage des
locaux communs ou au niveau supérieur ou inférieur
Dispositif pour pendre les vêtements et seau
hygiénique ferme
08.14 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X X
lavabo séparé pour chacun d'eux, avec eau courante
chaude et froide, à étage des locaux communs ou au
niveau supérieur ou inférieur Dispositif pour
pendre les vêtements et seau hygiénique ferme
09 EQUIPEMENT TECHNIQUE
09.01 Possibilité de chauffage permanent et aération de X X X X X
tous les locaux accessibles à la clientèle
09.02 Possibilité d'avoir des entretiens téléphoniques X X
prives
09.03 Un téléphone avec alvéole insonore ou une cabine X X X
téléphonique, avec raccordement au réseau public
09.04 Telecopieur X X X X
09.05 S'il y a plus de trois étages, au moins, un ascenseur X
desservant tous les niveaux destinés au logement des
clients, au départ du rez-de-chaussée (non considère
comme étage)
09.06 S'il y a plus de deux étages, au moins, un ascenseur X
desservant tous les niveaux destinés au logement des
clients, au départ du rez-de-chaussée (non considère
comme étage)
09.07 Un ascenseur desservant tous les niveaux destinés au X
logement des clients
09.08 Un ascenseur desservant tous les niveaux destinés au X
clients
09.09 Eclairage dans les locaux communs X X X X X
09.10 Indication visible de l'accès au wc aux point 05.01 X X X X X
et 05.02, devant être éclairé toute la nuit
10 AUTRES EQUIPEMENTS
10.01 Possibilité d'obtenir un petit dejeuner X X X X X
10.02 Petit dejeuner-buffet X
10.03 Service petit déjeuner possible dans les chambres X X
10.04 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X
dans les chambres ou machines à cirer les chaussures
dans le bâtiment)
10.05 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X
dans les chambres), ainsi qu'une machine dans le
bâtiment ou un service de cirage des chaussures
10.06 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X
dans les chambres) et machine dans hôtel et
service de cirage des chaussures
10.07 Transport de bagages en l'absence de chariot a X X X
bagages
10.08 Service de bagages assure par des bagagistes X
10.09 Faculté pour la clientèle logeante d'effectuer le X X X
dépôt d'objet de valeur contre reçu
10.10 Service de coffres-forts X X
10.11 A. Possibilité de se procurer des journaux X
B. Possibilité de se procurer de la lecture, des X
journaux et des articles de toilette
10.12 Service taxis X X
10.13 Service de voitures de location X
10.14 Réservation de voyages X
10.15 Réservation de spectacles X X
10.16 Possibilité de payer la note avec les cartes de X X
crédit et devises étrangères les plus courantes
10.17 Connaissance linguistique du personnel affecte à la X X
réception
10.18 Service dans les chambres de 07.00 h à 23.00 h X
10.19 Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar dans X
les chambres
10.20 Repas froids et chauds servis dans les chambres X
jusqu'a 24 heures
10.21 Possibilité de se procurer des articles cadeaux X
10.22 Service parking X
10.23 Service de blanchisserie X
10.24 Service de blanchisserie, remise dans la journée si X
les vêtements sont rentres avant 9 heures
10.25 Service de nettoyage à sec X
10.26 Service de coiffure X
10.27 Disponibilité de suites (Suite = espace de logement, X
comprenant une chambre à coucher et un local de
séjour séparés, avec une porte d'accès générale,
ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans
la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2)
10.28 Service de secretariat X
10.29 Service de concierge X
11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE
11.01 La chambre à coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X
communs doivent être dans un état d'entretien
suffisant
11.02 La chambre à coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X
communs doivent être propres
12 NORMES QUALITATIVES
12.01 aménagement et le standing de établissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hôtel simple
12.02 aménagement et le standing de établissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hôtel standard
12.03 aménagement et le standing de établissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hôtel de classe moyenne
12.04 aménagement et le standing de établissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hôtel de première classe
12.05 aménagement et le standing de l'etablissement X
doivent être au moins conformes au statut d'un
hôtel de luxe
" <ARR 2000-10-05/40, art. 6; En vigueur : 24-03-2001>)
Annexe 2.
Art. N2.Modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/06/1991, p. 13990>
<modifié par ARW 1994-12-08/68, art. 1, En vigueur : 25-02-1995>