Texte 1991029150
Article 1er.Un service de surveillance des élèves est organisé dans les véhicules qui sont propriété de la Communauté française ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale, lorsque ces véhicules sont affectés à des services spéciaux de transports d'écoliers.
Art. 2.La personne désignée à ce service, appelée le convoyeur, est chargée d'apporter une aide aux enfants au moment des arrêts du véhicule et d'assurer la discipline en cours de transport.
Art. 3.Pour exercer la mission définie à l'article 2, le convoyeur :
- doit être ressortissant d'un des pays membre de la Communauté économique européenne sauf dérogation accordée par le Ministre qui a les transports scolaires dans ses attributions;
- doit être de conduite irréprochable;
- doit avoir des aptitudes physiques en rapport avec sa mission;
- doit se trouver dans des conditions de santé telles qu'il ne mette pas en danger la santé des enfants;
- doit être âgé de 18 ans minimum et de 65 ans maximum.
Art. 4.Le convoyeur est engagé sous le régime de la législation en vigueur sur le contrat de travail.
Dans les zones où la loi du 15 juillet 1983 portant création du service national de transport et scolaire est d'application, le convoyeur est recruté par les services déconcentrés.
Dans les autres zones, le convoyeur est recruté par le chef d'établissement.
Ce régime contractuel ne lui confère pas la qualité d'agent soumis aux statuts des membres du personnel des établissement d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française fixés en exécution personnel de l'enseignement de l'Etat. <DCFR 2004-03-03/36, art. 289, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Confiées à un membre de ce personnel qui ne bénéficie pas d'une charge complète, les prestations sous le régime contractuel ne constituent pas un complément à cette charge.
Art. 5.La durée de chaque prestation est celle du service spécial de transport des élèves depuis le moment du départ de l'école jusqu'au moment du retour à l'école.
Art. 6.L'allocation du convoyeur est calculée, en fonction de ses services, selon le salaire horaire de l'ouvrier d'entretien des établissements d'enseignement de la Communauté française.
De plus si le convoyeur est âgé de 21 ans, on applique les règles de la rémunération minimum garantie.
Cette allocation est liée aux règles de mobilité en vigueur pour les fonctionnaires de la Communauté française en activité de service.
Lorsque le convoyeur est membre du personnel d'un établissement d'enseignement ou d'un autre service public, il ne peut prétendre, pour sa mission de convoyeur, au bénéfice de l'allocation de foyer ou de résidence.
Art. 7.L'arrêté royal du 17 décembre 1962 fixant la rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller pendant le transport les enfants anormaux et les enfants handicapés y assimilés qui fréquentent les écoles spéciales de la Communauté française et l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de la Communauté française ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial sont abrogés.
Art. 8.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990.