Texte 1991028655
Article 1er.Lorsqu'un pouvoir local défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est une commune ou une association de communes à finalité économique ou non et qu'il affecte un contractuel subventionné, au sens de l'article 2, alinéa 2 du même arrêté, à l'exploitation d'un parc à conteneurs, les dispositions du présent arrêté sont d'application.
Un parc à conteneurs est un site clôturé et surveillé où est opéré l'accueil sélectif des déchets tels que verres, huiles, papiers, cartons, plastiques et métaux, où ceux-ci sont triés et répartis dans des conteneurs selon leur nature puis écoulés vers des centres qui procèdent soit à leur valorisation s'ils sont récupérables soit à leur élimination s'ils ne le sont pas.
Art. 2.Le montant des primes visées aux articles 4, alinéa 1er, 1°, 4, alinéa 1er, 2°, 4bis, alinéa 1er, 1°, 4bis, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 précité est majoré et porté uniformément à 700 000 francs.
Art. 3.Si le pouvoir local bénéficiaire de la prime est une commune, la majoration des primes visée à l'article 2 est subordonnée aux conditions suivantes :
1°la commune doit soumettre la totalité de ses déchets à l'une des formes de traitement visées à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confier une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;
2°chaque parc à conteneurs doit être conforme à la définition qui en est donnée à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté;
3°chaque parc à conteneurs doit être accessible gratuitement aux usagers au moins 38 heures par semaine et en tout cas le samedi pendant 4 heures;
4°l'accès à chaque parc à conteneurs doit être réservé aux particuliers;
5°la commune doit régulièrement informer les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa gratuité et de ses heures d'accès.
Art. 4.Si le pouvoir local bénéficiaire de la prime est une association de communes, la majoration des primes visée à l'article 2 est subordonnée aux conditions suivantes :
1°l'association de communes doit s'être vu confier l'exploitation de parcs à conteneurs par une ou plusieurs communes, membres de l'association, en vue du traitement de leurs déchets;
2°la ou les communes qui ont confié l'exploitation de parcs à conteneurs à l'association doivent soumettre la totalité de leurs déchets à l'une des formes de traitement visées à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confier une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;
3°chaque parc à conteneurs doit être conforme à la définition qui en est donnée à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté;
4°chaque parc à conteneurs doit être accessible gratuitement aux usagers au moins 38 heures par semaine et en tout cas le samedi pendant 4 heures;
5°l'accès à chaque parc à conteneurs doit être réservé aux particuliers;
6°l'association de communes doit régulièrement informer les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa gratuité et de ses heures d'accès.
Art. 5.Lorsque le pouvoir local est une commune, le nombre maximum d'agents contractuels pour lesquels la prime est majorée conformément à l'article 2 est le suivant :
1°dans les communes de 1 à 16 000 usagers potentiels, le nombre maximum est de deux agents contractuels à temps plein;
2°dans les communes de 16 000 à 50 000 usagers potentiels, le nombre maximum est de trois agents contractuels à temps plein;
3°dans les communes de plus de 50 001 usagers potentiels, le nombre maximum est de quatre agents contractuels à temps plein.
Le nombre d'usagers potentiels d'une commune est déterminé selon la formule " Nombre d'usagers potentiels = U + V.3,5/3 + W.2./3 + X.3,5/4 + Y.3,5/3 " où :
1°U est le nombre d'habitants de la commune tel qu'il ressort de la dernière publication au Moniteur belge.
2°Y est le nombre de secondes résidences existant dans la commune.
3°W est le nombre de chambres d'hôtel ou de pensions recensées dans la commune.
4°X est le nombre d'emplacements de camping ou de caravaning dans la commune.
5°Y est le nombre de logements dans les villages de vacances de la commune.
Art. 6.Lorsque le pouvoir local est une association de communes, le nombre maximum d'agents contractuels pour lesquels la prime est majorée conformément à l'article 2 est égal au total de ceux auxquels pourraient prétendre, sur base de l'article 5, les communes de l'association qui ont confié l'exploitation de parcs à conteneurs à l'association.
Art. 7.Lorsqu'une commune confie l'exploitation de parcs à conteneurs à une association de communes pour le traitement de ses déchets, seule cette dernière peut bénéficier de la majoration des primes visée à l'article 2.
Art. 8.Le pouvoir local qui désire bénéficier des primes majorées conformément à l'article 1er pour des agents contractuels subventionnés affectés à des parcs à conteneurs introduit auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne une demande, en double exemplaire, conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1990.
Il cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1992.
Art. 10.Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle de demande de primes pour des agents contractuels subventionnés affectés à des parcs à conteneurs et de convention d'octroi de ces primes. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/02/1991, p. 2583-2586>