Texte 1991028635

9 NOVEMBRE 1990. - Décret relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1991 et mise à jour au 11-03-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-1-1991
Numéro
1991028635
Page
579
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-09/32
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1990
Texte modifié
1963021902
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

établissement d'hébergement : toute exploitation commerciale ou touristique offrant le logement, même à titre occasionnel, avec ou sans repas, disposant d'un minimum de quatre chambres ou d'installations permettant le logement de dix personnes minimum;

établissement hôtelier : tout établissement d'hébergement offrant le logement pour une durée qui ne peut être inférieure à une nuit sous la dénomination d'hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; l'Exécutif peut compléter cette énumération, en y ajoutant toute autre dénomination.

Toutefois, le présent décret ne s'applique pas aux campings, aux campings à la ferme, aux parcs résidentiels de week-end, aux villages de vacances, aux gîtes ruraux et à la ferme, aux meublés de tourisme et aux chambres d'hôtes, aux établissements du tourisme social et aux maisons de repos pour personnes âgées.

Chapitre 2.- Des établissements d'hébergement.

Art. 2.Nul ne peut exploiter un établissement d'hébergement s'il ne dispose d'une attestation de sécurité, par laquelle il est établi qu'il a été satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement.

Art. 3.L'Exécutif arrête :

les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement;

les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité.

La procédure visée à l'alinéa 1er, 2°, règle le recours contre la décision de refus ou de retrait de l'attestation de sécurité et permet la possibilité d'octroyer des dérogations aux normes spécifiques.

Chapitre 3.- Des établissements hôtelier.

Section 1ère.- De l'autorisation.

Art. 4.Nul ne peut, sans autorisation préalable, exploiter un établissement hôtelier.

Art. 5.L'autorisation visée à l'article 4 est accordée, refusée ou retirée, dans les conditions et selon la procédure déterminée par l'Exécutif. L'autorisation peut être accordée pour une durée limitée dans le temps.

La procédure visée à l'alinéa 1er règle le recours contre la décision de refus ou de retrait d'autorisation. Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait d'autorisation est suspensif.

Section 2.- Des conditions d'exploitation.

Art. 6.L'Exécutif arrête :

les conditions auxquelles doit satisfaire un établissement hôtelier pour répondre à sa destination, en particulier en ce qui concerne la moralité, l'état de bon entretien général, la propreté, le confort et la capacité d'hébergement de l'établissement, et la procédure visant à obtenir des dérogations à ces conditions pour tenir compte des situations régionales ou spéciales;

le modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation;

les normes et la procédure de classification des établissements hôteliers en fonction de leurs caractéristiques;

les conditions d'octroi ainsi que le montant des primes destinées à promouvoir la création, l'agrandissement, et la modernisation des établissements hôteliers.

Art. 7.L'autorisation visée à l'article 4 pourra en tout cas être refusée ou retirée :

si les conditions déterminées en vertu de l'article 6 ne sont pas ou ne sont plus observées;

si le demandeur, ou le titulaire de l'autorisation, ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Chapitre 4.- Dispositions pénales.

Art. 8.Est puni d'une amende de cent (euros) à trois mille (euros), quiconque exploite un établissement d'hébergement sans l'attestation de sécurité visée à l'article 2 ou quiconque exploite un établissement hôtelier sans l'autorisation visée à l'article 4, quiconque détient ou aura détenu illicitement l'écusson prévu à l'article 6, 2°, quiconque fait ou aura fait un usage abusif de la catégorie de classification, prévue à l'article 6, 3°, attribuée à l'établissement hôtelier qu'il exploite ou dont il assure la gestion journalière et quiconque refuse ou entrave volontairement l'exercice du droit d'inspection prévu aux articles 9 et 10. <DRW 2002-07-04/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exploiter personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, un établissement d'hébergement. L'interdiction produit ses effets cinq jours ouvrables après la signification de la condamnation.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Art. 9.Sans préjudice de la compétence attribuée aux officiers de police judiciaire, au personnel du corps de la gendarmerie, aux fonctionnaires et agents de la police locale, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions au présent décret.

Ces procès-verbaux sont transmis à l'officier du ministère public compétent et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, à l'exploitant de l'établissement hôtelier s'il s'agit d'une personne physique ou morale différente de l'auteur de l'infraction, ainsi qu'à l'Exécutif, dans les cinq jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité.

Art. 10.Toute personne qui exploite un établissement d'hébergement ou un établissement hôtelier permet par ce fait même aux personnes désignées à l'article 9, alinéa 1er, de procéder sur place aux vérifications jugées utiles et nécessaires. Les visites n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre aux chambres occupées par les hôtes.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 11.La loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers, modifiée par le décret du 2 décembre 1988, est abrogée.

Art. 12.L'Exécutif arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret et les mesures transitoires pour les établissements d'hébergement et hôteliers en exploitation à cette date.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.