Texte 1991028617

11 JUILLET 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'octroi de subventions pour la mise en valeur d'éléments du petit patrimoine populaire wallon bordant les routes, rues et chemins.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-1-1991
Numéro
1991028617
Page
1410
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-11/34
Entrée en vigueur / Effet
03-02-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions, peut accorder une subvention maximale de 100 000 F pour toute mise en valeur du petit patrimoine populaire wallon bordant les routes, rues et chemins.

Par mise en valeur, on entend tous actes et travaux d'entretien, réparation, restauration et aménagement en rapport avec le petit patrimoine visé ou ses abords immédiats, ainsi que toute action collective de promotion, illustration, publicité et animation, par quelque moyen que ce soit.

Par petit patrimoine wallon bordant les routes, rues et chemins, on entend :

a)les éléments nommés ci-dessous, classés en six groupes, appartenant au domaine public ou privé, visibles et accessibles depuis les voiries et espaces publics, présentant un intérêt monumental, patrimonial, paysager ou urbanistique et dont le caractère est ancien ou pittoresque;

b)les six groupes sont constitués comme suit :

1. les enseignes

1.1. les enseignes

1.2. les panneaux d'affichage

1.3. les pierres de facade

1.4. les colonnes Morris

1.5. les panneaux de signalisation

2. les bornes

2.1. les bornes-frontière

2.2. les bornes de limites

2.3. les bornes topographiques

2.4. les bornes postales

3. les réverbères

3.1. les réverbères

3.2. les candélabres

3.3. les consoles appliquées

4. les perrons et piloris

4.1. les perrons

4.2. les piloris

5. les horloges et cadrans solaires

5.1. les horloges

5.2. les cadrans solaires

6. les croix et potales

6.1. les croix

6.2. les potales

6.3. les bornes-potales

6.4. les reposoirs fixes.

La subvention n'est pas accordée pour la création d'un élément du petit patrimoine visé ci-dessus.

Art. 2.Après avis de la commission visée à l'article 3, la subvention peut être accordée à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sur base d'un dossier de mise en valeur comprenant les documents suivants :

a)un plan de situation de l'élément du petit patrimoine indiquant notamment si celui-ci est accessible à tous ou largement visible du domaine public;

b)une description sommaire, accompagnée de deux prises de vues différentes et récentes;

c)l'indication, détaillée et chiffrée des actes et travaux ou des actions de promotion;

d)tous renseignements relatifs au statut de l'élément (propriété et mode de gestion ou d'entretien); au cas où le demandeur de la subvention n'est pas propriétaire ou titulaire d'un droit réel, l'autorisation de celui-ci doit être jointe au dossier si l'aide postulée vise des actes et travaux;

e)la délibération du Conseil communal autorisant le projet.

La demande de subvention n'est pas prise en considération dès lors que l'élément n'est pas visible ou accessible au public.

Art. 3.Sur proposition du Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions, l'Exécutif institue une commission chargée de rendre un avis pour chaque dossier de demande de subvention.

La commission est composée de six membres ayant voix délibérative :

- deux délégués de l'Exécutif, dont un représentant du Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions;

- deux délégués de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, à savoir un représentant de la section Monuments ainsi que le secrétaire permanent de ladite commission;

- deux délégués de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement, dont le directeur général, lequel est par ailleurs président de la commission d'avis; en cas de parité au sein de cette instance, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est tenu sous l'autorité du directeur d'administration chargé de la direction générale de l'aménagement du territoire et du logement.

Art. 4.La moitié du montant de la subvention de l'aide est liquidée lors de la notification de l'octroi. Le solde est liquidé, après avis de la commission visée à l'article 3, sur production de pièces comptables justifiant l'utilisation de la totalité du subside octroyé à la mise en valeur du petit patrimoine.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.