Texte 1991027529

25 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de l'acquisition d'immeubles et de leur transformation en logements sociaux ou de la construction de logements sociaux par un organisme public.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-11-1991
Numéro
1991027529
Page
26029
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-25/39
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

le Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a le Logement dans ses attributions;

organisme public:

- une société immobilière de service public, agréée par la Société régionale wallonne du Logement;

- une province;

- une commune;

- un centre public d'aide sociale,

agissant seuls ou conjointement.

Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région peut intervenir par une dotation partielle en capital dans le financement du coût de l'acquisition d'un ou de plusieurs immeubles et de leur transformation en logements sociaux, ou de la construction de logements sociaux, par un organisme public.

Art. 3.§ 1er. La dotation partielle en capital est calculée en prenant en compte:

- le projet d'investissements autorisé par le Ministre;

- le calendrier prévisionnel de l'opération;

- les recettes locatives prévisionnelles;

- le cas échéant, le montant des fonds propres investis;

- les conditions du financement complémentaire à la dotation partielle en capital;

- les recettes et les dépenses financières résultant de l'opération d'investissement.

§ 2. Le montant de la dotation partielle en capital est déterminé de manière à équilibrer les recettes locatives prévisionnelles et les charges de remboursement du financement complémentaire à la dotation de manière à clôturer le financement de l'opération d'investissements.

Par charges de remboursement du financement complémentaire, il y a lieu d'entendre au maximum les annuités d'un emprunt en vingt ans au taux du marché, à la date de la signature de la promesse ferme, par le Ministre, visée à l'article 7.

§ 3. Le montant de la dotation partielle en capital n'est pas révisable.

Art. 4.La demande d'intervention est introduite par l'organisme public au moyen du formulaire établi par le Ministre, et est accompagnée du projet de l'opération.

Le projet détaille:

- la localisation des logements;

- une estimation du coût d'acquisition des immeubles à transformer;

- une estimation détaillée du prix de revient des travaux de transformation ou de construction des logements ainsi que le coût des prestations d'étude, de direction ou de surveillance y afférentes et tous les frais généralement quelconques se rapportant aux travaux;

- le calendrier prévisionnel de l'opération;

- les conditions du financement complémentaire, notamment quant aux charges financières et quant aux garanties et sûretés offertes;

- l'estimation des recettes locatives à percevoir, calculées selon les critères déterminés par le Ministre;

- le cas échéant, le montant des fonds ou les apports que l'organisme public s'engage à affecter à l'opération, la valeur des apports devant être certifiée par le receveur de l'enregistrement;

- un rapport établi par la commune sur le territoire de laquelle les logements seront implantés, évaluant notamment les besoins en logements sociaux locatifs.

Art. 5.L'orde de commencer les travaux subventionnés aux conditions du présent arrêté doit être donné dans les deux ans de la promesse ferme du Ministre, visée à l'article 7.

Sur demande motivée de l'organisme public, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire d'un an.

Art. 6.Il est donné priorité aux opérations d'acquisition d'immeubles et de leur transformation en logements sociaux.

Art. 7.La dotation partielle en capital est liquidée en une seule tranche à l'organisme public, à la signature de la promesse ferme par le Ministre assortie des conditions des réalisation du projet, visées à l'article 3.

Art. 8.Il est tenu une comptabilité distincte de l'opération d'investissements couverte par la dotation partielle en capital.

Art. 9.En cas de vente d'un ou de plusieurs logements subventionnés aux conditions du présent arrêté, l'organisme public est tenu d'affecter le produit de la vente à une opération d'acquisition-transformation ou de construction de logements sociaux, aux conditions déterminées par le Ministre.

Art. 10.Le non respect des conditions du présent arrêté entraîne le remboursement de la dotation en capital, majorée des intérêts, à la Société régionale wallonne du Logement, qui est tenue de la réserver à des opérations visées à l'article 2 selon les modalités déterminées par le présent arrêté.

Art. 11.Pour l'organisme public visé à l'article 1er, 2°, premier tiret, le règlement des avances de la S.R.W.L., approuvé par l'Exécutif régional wallon le 2 juin 1988, n'est pas applicable au financement des opérations visées par le présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre de la Région wallonne ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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