Texte 1991027493

6 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution des articles 2 et 15 du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone par <DCG 2006-12-18/43, art. 33, En vigueur : indéterminée >; DCG 2006-12-18/43 abrogé par <DCG 2009-05-11/12, art. 30; En vigueur : 01-01-2010>)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-10-1991
Numéro
1991027493
Page
24405
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-06/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission consultative pour l'agrément des entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommée "commission d'agrément" se compose:

d'un président;

de cinq membres et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs dont deux présentés par les organisations représentatives des entreprises de travail intérimaire;

de cinq membres et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

d'un membre fonctionnaire de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur proposition de ces organisations qui, à cet effet, présentent des listes doubles de candidats.

Art. 3.La commission d'agrément est présidée de droit par le président du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Si par ailleurs, cette personne est membre de la commission d'agrément, sa place au sein de la commission d'agrément est occupée par son suppléant.

Art. 4.Seuls les membre effectifs des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et leurs suppléants, lorsqu'ils participent aux séances, ont droit de vote.

Art. 5.Le mandat des membres à une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Il prend fin:

en cas de démission;

lorsque l'organisation qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qui l'a proposé.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Ce dernier est à son tour remplacé par un autre suppléant.

Art. 6.La commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Ministre.

Ce règlement doit prévoir la faculté pour la commission d'organiser des auditions communes avec les organes équivalents des autres régions et des échanges d'informations relatives aux agréments, renouvellements et retraits d'agrément.

Art. 7.Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par le secrétariat général du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 8.L'article 2 du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire produit ses effets le 1er septembre 1991.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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