Texte 1991027453

26 SEPTEMBRE 1991 - Arrêté de l'Exécutif réglant l'approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour 1991 dans la Région wallonne. (Par son arrêt n° 50.063 du 4 novembre 1994 (M.B. 31-10-1995, p. 30587) le Conseil d'Etat, Section d'Administration, IIIe Chambre a annulé le présent arrêté; Abrogé : 01-10-1991)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
1-10-1991
Numéro
1991027453
Page
21595
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-26/35
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Seules les espèces citées ci-après peuvent être capturées et pour les quantités d'individus maximum renseignées pour chacune d'entre elles:

              Bec croise des sapins (Loxia curvirostra)                    690
              Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)                       2200
              Bruant jaune (Emberiza citrinella)                           500
              Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)                   1420
              Chardonneret elegant (Carduelis carduelis)                  5200
              Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)        700
              Linotte a bec jaune (Carduelis flavirostris)                 500
              Linotte melodieuse (Carduelis cannabina)                    4000
              Pinson des arbres (Fringilla coelebs)                       8450
              Pinson du nord (Fringilla montifringilla)                   1400
              Tarin des aulnes (Carduelis spinus)                         7150
              Verdier d'Europe (Chloris chloris)                           800

Art. 2.

§ 1.Les oiseaux dont question à l'article 1er seront bagués au moyen de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement 1991. Cette inscription se fait dans le cahier d'inventaire prévu par les dispositions du § 1er de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif précité.

§ 2 Seules des bagues de couleur et de diamètre déterminés par les présentes dispositions seront utilisées pour les oiseaux indiqués ci-après:

bagues rouges ou vertes de 2,9 mm: Bruant jaune, Bruant des roseaux, Tarin des aulnes:

bagues noires de 2,9 mm: Chardonneret élégant;

bagues jaunes de 2,9 mm: Linotte à bec jaune:

bagues bleues de 2,9 mm: Bouvreuil pivoine;

bagues couleur métallisée de 2,9 mm: Pinson des arbres, Pinson du Nord, Linotte mélodieuse:

bagues couleur métallisée de 3,4 mm : Bec croisé des sapins, Gros-bec casse-noyaux, Verdier d'Europe.

§ 3. La Division de la Nature et des Forêts distribuera aux groupements agréés les bagues décrites aux deux précédents paragraphes, par espèce, sur base des listes de baguage enregistrées pour la saison de capture 1990.

Art. 3.Si la Division de la Nature et des Forêts constate en fin de saison d'approvisionnement que les quantités capturées par espèce dépassent les quotas fixés à l'article 1er, elle fera procéder d'office et contrôlera la mise en liberté du nombre d'oiseaux excédentaire au sein des groupements agréés qu'elle déterminera.

La décision de la Division précitée est sans appel et immédiatement exécutoire.

Les détenteurs d'oiseaux ou les groupements agréés qui s'opposeraient à la décision de la Division précitée seront respectivement passibles des sanctions prévues aux articles 4, dernier alinéa, et 9, dernier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2.

Art. 4.Par application de l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, les oiseaux mentionnés à l'article 1er peuvent être capturés du 1er octobre au 3 novembre 1991 inclus.

Néanmoins, toute capture à l'intérieur des bois et forêts est interdite.

Art. 5.Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux approvisionneurs.

Seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, peuvent recevoir des bagues ouvertes.

Art. 6.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit avoir sur elle une ou plusieurs bagues prévues à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que sa licence de capture et l'autorisation de l'ayant droit du terrain sur lequel il capture.

Art. 7.Le transport des oiseaux capturés n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, c'est-à-dire avant de quitter le terrain et au plus tard une demi-heure après le coucher du soleil.

Lors d'une journée de capture et afin de pouvoir sélectionner les spécimens à conserver , le nombre maximum d'oiseaux de toutes espèces non bagués pouvant être détenus sur le terrain par un captureur est fixé à huit.

Par espèce , ce nombre est fixé à cinq.

Art. 8.Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés seront renvoyées par les groupements agréés au chef de l'Inspection forestière du ressort dans lequel sont domiciliés les approvisionneurs.

Cet envoi se fera conformément à la procédure prévue par les dispositions du § 2 de l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 9.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, seulement deux cages pourront être utilisées sur le territoire des communes de la province de Luxembourg, ainsi que sur celui des neuf communes appartenant à la Communauté germanophone.

Art. 10.La capture des oiseaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est interdite ; en tout temps, sur le territoire des parcs naturels, tels que définis à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991.

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