Article 1er.<ARW 1993-10-30/30, art. 1, 002; En vigueur : 1994-01-07> Les situations périodiques visées aux articles 16 et 28 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne doivent être présentées au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois et porter sur les activités de l'avant-dernier mois écoulé.
Art. 2.La "décision" visée à l'article 35 du décret prend la forme d'une "autorisation de transport en commun".
L'avis de la Société régionale doit être rendu dans les 45 jours de la réception de la demande.