Texte 1991027407
Chapitre 1er.- De l'agrément des entreprises de travail intérimaire.
Section 1ère.- Principes.
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) Une entreprise de travail intérimaire ne peut exercer une activité en Région wallonne que si elle est agréée par l'Exécutif.
Pour l'application du présent décret, on entend :
1°par " entreprise de travail intérimaire ", l'entreprise dont l'activité consiste à mettre des intérimaires qu'elle a engagés à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire;
2°par " exercice d'une activité ", la publicité, les opérations de recrutement et l'engagement de travailleurs en Région wallonne, la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs qui sont situés en Région wallonne ou qui recourent à des travailleurs intérimaires pour l'exécution d'un travail en Région wallonne.
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Il est institué au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne une commission consultative pour l'agrément des entreprises de travail intérimaire ci-après dénommée " commission d'agrément ". Celle-ci est chargée de rendre un avis à l'Exécutif sur l'agrément, le renouvellement ou le retrait de l'agrément des entreprises de travail intérimaire ainsi que sur toutes questions relatives au travail intérimaire de la compétence de la Région wallonne.
L'Exécutif détermine la composition de la commission d'agrément. Celle-ci fixe son règlement d'ordre intérieur dans le respect des règles énoncées par l'Exécutif. L'Exécutif approuve ce règlement d'ordre intérieur.
Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) L'agrément est accordé par l'Exécutif après avis de la commission prévue à l'article 2, pour une période de deux ans.
A l'issue de cette période de deux ans, l'agrément peut être renouvelé soit pour une seconde période de deux ans, soit pour une durée indéterminée.
Si l'agrément a été accordé pour une seconde période de deux ans, il peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé pour une période indéterminée ou refusé.
Les décisions de l'Exécutif refusant l'agrément sont motivées; il en est de même de celles qui limitent le renouvellement de l'agrément à deux ans.
Toutes les décisions sont notifiées aux demandeurs d'agrément et publiées par extrait au Moniteur belge.
Tout renouvellement de l'agrément à l'issue de chaque période de deux ans, doit faire l'objet d'une demande de l'entreprise agréée; celle-ci conserve néanmoins le bénéfice de l'agrément jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.
L'Exécutif arrête les procédures d'agrément et de renouvellement de l'agrément.
Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) En cas de fusion, d'absorption ou de toute autre transformation juridique d'une société agréée, la nouvelle société doit en informer l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.
Dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre prévue à l'alinéa précédent, la commission d'agrément rend un avis sur la nécessité pour l'entreprise d'introduire une nouvelle demande d'agrément.
A défaut d'avis donné dans ce délai, l'entreprise est dispensée d'introduire une nouvelle demande.
Cette entreprise peut poursuivre ses activités jusqu'à l'expiration du délai prévu ci-dessus.
Section 2.- Conditions d'agrément.
Art. 5.(voir NOTE sous INTITULE) Pour obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément, l'entreprise de travail intérimaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être régulièrement constituée sous la forme d'une société commerciale dont les statuts prévoient comme activité exclusive la mise au travail temporaire d'intérimaires chez des utilisateurs. Elle ne peut s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement à toute société ou entreprise existante ou à créer ayant un autre objet social;
2°avoir un capital social libéré à concurrence d'au moins (30.986 euros) et pouvoir en disposer à tout moment de son existence; <ARW 2001-12-20/68, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3°ne pas se trouver en état de faillite;
4°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
5°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35.
6°, 63ter, 123 alinéa 2.
7°ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;
6°au moment de la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise de travail intérimaire;
7°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été condamnées pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise de travail intérimaire;
8°au moment de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci; ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté;
9°s'engager à fournir à la commission d'agrément tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour apprécier si les conditions d'agrément sont remplies et respectées;
10°s'engager à ne pas mettre ou maintenir des intérimaires au travail dans un siège d'exploitation affecté par une grève ou un lock-out;
11°s'engager à conserver durant cinq ans après l'échéance des contrats visés ci-après :
a)une copie de chaque contrat conclu avec un travailleur intérimaire recruté, engagé ou mis à disposition en Région wallonne;
b)une copie de chaque contrat mettant des travailleurs intérimaires à la disposition d'utilisateurs qui sont situés en Région wallonne ou qui recourent à des travailleurs intérimaires pour l'exécution d'un travail en Région wallonne;
12°s'engager à fournir un rapport biennal d'activités dont le contenu minimum est déterminé par l'Exécutif;
13°s'engager à ne pas mettre ou maintenir des intérimaires à la disposition d'utilisateurs qui contreviennent à la législation réglementant le travail intérimaire.
Art. 6.(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Pour obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément, les entreprises dont le siège social se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat Membre de la Communauté économique européenne doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 5 et désigner une personne physique ayant son domicile en Belgique habilitée à engager l'entreprise à l'égard des tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges.
(L'agrément ne peut être refusé aux entreprises qui bénéficient d'un agrément ou d'une autorisation accordée conformément à la réglementation relative aux entreprises de travail intérimaire en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la Région flamande ou dans l'Etat membre de la Communauté européenne où elles ont leur siège social, si les dispositions applicables subordonnent l'autorisation ou l'agrément des entreprises à la réunion de conditions équivalant à celles qui sont en vigueur dans la Région wallonne.) <DRW 1994-04-28/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Dans les matières visées par le présent décret, et sur avis de la commission d'agrément, l'Exécutif arrête toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et des actes pris par les autorités instituées par ce traité, ainsi que pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs aux mêmes matières.
Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1er.
Art. 7.(voir NOTE sous INTITULE) Pour obtenir l'agrément ou le renouvellement d'agrément, l'entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire d'un Etat Membre de la Communauté économique européenne doit satisfaire aux conditions énoncées à l'article 5. Elle peut démontrer qu'elle remplit des conditions équivalentes dans son pays d'origine. Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes :
1°désigner une personne physique ayant son domicile en Belgique habilitée à engager l'entreprise à l'égard des tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges;
2°opérer comme entreprise de travail intérimaire dans le pays d'origine et ne pas avoir été créée à l'étranger pour exercer son activité entièrement ou principalement en Région wallonne;
3°s'affilier à un secrétariat social d'employeurs agréé en Belgique;
4°appliquer le régime de sécurité sociale belge à moins qu'une convention internationale n'en dispose autrement.
Art. 8.(voir NOTE sous INTITULE) L'Exécutif détermine les pièces et les documents qui doivent être joints à la demande d'agrément des entreprises de travail intérimaire.
Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'agrément, la commission d'agrément peut exiger des entreprises de travail intérimaire de lui fournir les pièces et les documents qu'elle estime nécessaire pour donner son avis ou qui sont attachés aux conditions d'agrément.
Section 3.- Retrait d'agrément.
Art. 9.(voir NOTE sous INTITULE) Lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne réunit plus les conditions d'agrément énumérées aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret, l'agrément peut être retiré par l'Exécutif après avis motivé de la commission d'agrément et après que les représentants de l'entreprise ont été entendus ou appelés par celle-ci.
L'agrément peut également être retiré selon la même procédure en cas d'infraction à la législation sociale et à la législation sur le travail intérimaire.
La commission d'agrément peut également soumettre d'initiative à l'Exécutif, après que les responsables de l'entreprise ont été entendus ou appelés, toute proposition de retrait d'agrément si des indices sérieux permettent d'établir qu'une ou plusieurs conditions prévues par les articles 5, 6 ou 7 du présent décret ne sont plus réunies par l'entreprise.
Dès le retrait de son agrément, l'entreprise de travail intérimaire n'est plus autorisée :
1°à conclure de nouveaux contrats d'engagement de travailleurs ou de mise à disposition de travailleurs;
2°à modifier, renouveler ou prolonger des contrats expirés ou en cours concernant l'engagement ou la mise à disposition de travailleurs.
Les contrats conclus préalablement à la décision de retrait d'agrément continuent d'être exécutés intégralement jusqu'à leur expiration selon les modes de droit commun.
La décision de retrait doit être motivée; elle est notifiée à l'entreprise qui en fait l'objet et publiée par extrait au Moniteur belge.
L'Exécutif arrête la procédure de retrait de l'agrément.
Section 4.- Informations.
Art. 10.(voir NOTE sous INTITULE) L'Exécutif détermine la nature des informations que toute entreprise de travail intérimaire doit lui fournir. Il peut imposer aux entreprises de travail intérimaire et aux utilisateurs la tenue de documents et la fourniture de renseignements relatifs à l'occupation des travailleurs intérimaires.
L'Exécutif fixe les modalités selon lesquelles ces informations doivent lui être fournies.
Chapitre 2.- Surveillance et dispositions pénales.
Section 1ère.- Surveillance.
Art. 11.(voir NOTE sous INTITULE) Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif veillent au respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se conformer à la législation, et de dresser des procès-verbaux. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant et à la commission d'agrément dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
Section 2.- Dispositions pénales.
Art. 12.(voir NOTE sous INTITULE) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de F 250 à 5 000 ou d'une de ces peines seulement :
1°toute personne qui exploite une entreprise de travail intérimaire exerçant une activité en Région wallonne sans agrément;
2°l'utilisateur qui occupe des intérimaires mis à sa disposition par une entreprise de travail intérimaire qui n'est pas agréée;
3°toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.
Chapitre 3.- Disposition particulière.
Art. 13.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent décret ne s'applique pas à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 14.(voir NOTE sous INTITULE) Les entreprises de travail intérimaire, agréées en application de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ou autorisées en application de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région wallonne, peuvent continuer à exercer une activité dans la Région wallonne après l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément, à condition d'introduire celle-ci dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret et de fournir les pièces justificatives établissant qu'elles remplissent les nouvelles conditions d'agrément.
Art. 15.(voir NOTE sous INTITULE) L'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.