Texte 1991027373
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions peuvent être octroyées aux communes, par la Région wallonne, pour le renouvellement d'appareils d'éclairage public, en vue de réaliser des économies d'énergie.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :
- " Appareils d'éclairage public " : l'ensemble constitué par le luminaire et, le cas échéant, la crosse et la lampe, destiné à éclairer le domaine public.
- " Renouvellement des appareils d'éclairage public " : l'opération qui consiste à enlever l'appareil vétuste existant et à le remplacer par un nouvel appareil, comprenant les accessoires et la lampe.
Art. 3.Sont exclus du champ d'application du décret :
- l'extension d'un réseau d'éclairage public existant;
- le déplacement des réseaux d'éclairage public;
- le renouvellement exclusif des lampes;
- le renouvellement des poteaux, câbles d'alimentation et boîtes de dérivation.
Art. 4.L'Exécutif détermine quels documents doivent être joints à la demande, outre les documents suivants :
1. Un plan de situation précis.
2. Une estimation détaillée du coût des travaux.
3. Le cahier spécial des charges.
4. La justification de l'accomplissement éventuel des formalités de tutelle.
5. La preuve de l'existence des autorisations requises par d'autres réglementations.
Art. 5.Le projet d'investissement est approuvé par l'Exécutif ou le Ministre qu'il délègue. L'Exécutif ou les Ministres qu'il délègue notifie aux demandeurs la promesse ferme d'octroi de subsides.
Art. 6.L'Exécutif détermine par type d'appareil les montants forfaitaires de subvention.
Art. 7.Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'Exécutif peut exiger de l'administration communale tout renseignement utile à l'appréciation du projet.
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur dès sa parution au Moniteur belge.