Texte 1991027192

20 DECEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne. - (NOTE : Abrogé au 26-01-2004 par ARW 2003-09-25/39, art. 17 : 1° en ce qui concerne les produits visés par les règlements (CE) n° 2081/92, 2082/92, et sans préjudice de l'article 15, § 2 du décret DRW 1989-09-07/34, 2° en ce qui concerne le label de qualité wallon relativement aux produits non visés par les règlements (CE) n° 2081/92, 2082/92, sans préjudice de l'article 15, § 2 du décret DRW 1989-09-07/34) (NOTE : Abrogé sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret DRW 1989-09-07/34 par ARW 2004-04-29/63, art. 19; En vigueur : 11-08-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1991 et mise à jour au 11-08-2004.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-7-1991
Numéro
1991027192
Page
15510
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-20/42
Entrée en vigueur / Effet
20-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le cahier des charges visé à l'article 2 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne fait l'objet d'un arrêté d'homologation de l'Exécutif régional wallon.

Art. 2.Toute demande d'homologation doit être présentée par lettre recommandée à la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Elle comporte une description du produit et une proposition de cahier des charges. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'homologation d'une appellation d'origine locale, elle indique en outre les zones de production et de transformation.

Après instruction, la demande est transmise à l'Exécutif régional wallon qui, le cas échéant, la soumet pour avis à la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine.

Art. 3.L'arrêté d'homologation désigne le ou les organismes certificateurs habilités à faire les contrôles et à délivrer les attestations ainsi que les laboratoires chargés des analyses et agréés par l'Exécutif sur la base de l'article 6 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne.

Art. 4.L'arrêté d'homologation est publié au Moniteur belge.

Art. 5.Le label de qualité wallon et toute appellation d'origine sont matérialisés par le signe distinctif arrêté par l'Exécutif régional wallon.

Art. 6.Lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation visée à l'article 7 du décret du 7 septembre 1989, l'organisme certificateur dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de la demande d'attestation pour notifier sa décision au demandeur.

En cas de refus, cette décision est motivée.

Art. 7.Conformément à l'article 11 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, le service de l'Inspection économique du Ministère de la Région wallonne est compétent pour rechercher et constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du décret précité.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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