Texte 1991027191

20 DECEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la composition et les statuts de la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine. - (NOTE : Abrogé au 26-01-2004 par ARW 2003-09-25/39, art. 17 : 1° en ce qui concerne les produits visés par les règlements (CE) n° 2081/92, 2082/92, et sans préjudice de l'article 15, § 2 du décret DRW 1989-09-07/34, 2° en ce qui concerne le label de qualité wallon relativement aux produits non visés par les règlements (CE) n° 2081/92, 2082/92, sans préjudice de l'article 15, § 2 du décret DRW 1989-09-07/34) (NOTE : Abrogé sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret DRW 1989-09-07/34 par ARW 2004-04-29/63, art. 19; En vigueur : 11-08-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1991 et mise à jour au 11-08-2004.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-7-1991
Numéro
1991027191
Page
15505
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-20/41
Entrée en vigueur / Effet
20-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission des labels de qualité et des appellations d'origine ci-après dénommée " la Commission " est composée de deux sections : une section des produits agro-alimentaires et une section des produits non agro-alimentaires. Elle a son siège à Namur.

Art. 2.Sur proposition des Ministres, l'Exécutif nomme :

le Président et le Vice-Président de la Commission;

le Président et le Vice-Président de chacune des deux sections visées à l'article 1er.

Outre le Président et le Vice-Président, la Commission est composée de 40 membres répartis également entre les deux sections, nommés par l'Exécutif pour un terme de cinq ans, sur proposition des Ministres. Les mandats ne sont renouvelables qu'une seule fois.

Les membres de chaque section doivent représenter :

- les producteurs, les fabricants et les transformateurs;

- les associations de consommateurs;

- le Ministère de la Région wallonne;

- les organismes certificateurs;

- les milieux scientifiques.

Pour chaque membre effectif, l'Exécutif désigne un suppléant qui participe aux travaux de la Commission en l'absence du membre effectif. En cas de vacance, avant l'expiration d'un mandat de membre effectif, c'est le membre suppléant qui achève le mandat en cours.

Art. 3.Les membres de la Commission ne peuvent divulguer les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4.Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Conseil Economique et Social de la Région wallonne.

Art. 5.L'Exécutif régional wallon fixe le budget de fonctionnement de la Commission. Les mandats sont gratuits. Toutefois, les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjour éventuels calculés selon les règles relatives aux indemnités attribuées aux fonctionnaires. Ils sont assimilés à cette fin à des agents de rang 15.

Art. 6.Le Président de la section dirige les travaux. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président.

Art. 7.Chaque section se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et en toute hypothèse tous les deux mois.

Elle est convoquée par son Président.

A la demande d'un quart de ses membres, le Président est tenu de convoquer la section aux jour et heure indiqués. Sauf le cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion; elle contient l'ordre du jour.

Chaque membre peut demander l'inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jour. A cet effet une demande écrite doit être remise au Président au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.

Art. 8.Une section ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente, chacune des catégories visées à l'article 2, alinéa 3, devant avoir au moins un représentant.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 9.Les demandes d'avis formulées par l'Exécutif régional wallon sont adressées au Président de la Commission. Le Président de la Commission notifie les avis et les décisions de celle-ci à l'Exécutif régional wallon ainsi qu'aux parties intervenantes aux conflits dont le règlement lui a été soumis.

Art. 10.Lorsque l'assemblée plénière a à se prononcer sur un conflit, elle entend préalablement les parties intervenantes ou leurs représentants.

Une convocation leur est adressée à cet effet par lettre recommandée au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Les décisions sont motivées.

Art. 11.L'Assemblée plénière de la Commission se réunit chaque fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et en toute hypothèse deux fois par an.

Elle est convoquée par le Président de la Commission.

A la demande écrite d'une des sections, le Président de la Commission est tenu de convoquer l'assemblée plénière aux jour et heure indiqués.

Sauf le cas d'urgence, une convocation est adressée à chaque membre, par écrit et à domicile au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion; elle contient l'ordre du jour.

Chaque section peut demander l'inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jour. A cet effet, une demande écrite doit être remise au Président de la Commission au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.

Art. 12.L'assemblée plénière de la Commission est compétente pour toutes les missions attribuées à la Commission par le décret du 7 septembre 1989. A l'exception du règlement des conflits de compétences entre organismes certificateurs et de toute question d'ordre général, l'assemblée plénière renvoie les dossiers à la section compétente pour instruction et avis.

Art. 13.L'assemblée plénière de la Commission ne peut valablement statuer que si la majorité de ses membres est présente; chacune des catégories visées à l'article 2, alinéa 3, devant avoir au moins un représentant.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 14.Le Président de la Commission adresse chaque année à l'Exécutif régional wallon un rapport sur les activités de la Commission.

Art. 15.Le Ministre ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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