Texte 1991027042
Article 1er.Pour la Région wallonne, à l'article 3 de la loi du 10 mars 1925, les montants de 1 000 kilowatts sont remplacés par les montants de 10 000 kilowatts.
Art. 2.Si une commune ou une association de communes exerce son droit de distribution à l'égard d'un consommateur qui requiert une puissance électrique jusqu'à et y compris 10 000 kilowatts, il peut y avoir transfert d'installations. Dans ce cas, le nouveau distributeur sera redevable d'un désintéressement en faveur de l'ancien distributeur.
Ce désintéressement, fixé de commun accord, comprendra notamment la valeur des installations transférées ou le paiement d'un loyer pour leur usage. A défaut d'accord, le litige est porté devant le tribunal compétent.
Cependant, ces installations reviennent gratuitement, en tout ou en partie de celles-ci, au nouveau distributeur si toutes ou une partie de ces installations ont été incorporées au réseau par la voie d'une intervention du client dans le financement de celles-ci.
Les contrats en cours sont repris par le nouveau distributeur. Celui-ci succède aux droits et obligations du distributeur précédent. Celui-ci pourra exercer sont droit d'alimentation un an après la mise en vigueur du décret.