Texte 1991025388
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 1, 1° de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 1, 2° de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 1, 3° de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 2, § 1er de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 5.<disposition modificative du texte néerlandais de l'art. 2, § 2, L1 de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 6.<disposition abrogatoire de l'art. 28, § 4 de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 38, L1 de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 47, L1 de l'AR 1975-05-05/01>
Art. 9.<réinsertion d'un chapitre VII dans l'AR 1975-05-05/01>
Art. 10.<réinsertion d'un art. 52 dans l'AR 1975-05-05/01>
Art. 11.<insertion d'un chapitre VIIIBis incluant un art. 55bis dans l'AR 1975-05-05/01>
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 12.§ 1. Les substances et préparations visées à l'article 3 du présent arrêté qui se trouvent sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent rester temporairement sur le marché à condition que la personne visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 introduise une demande d'autorisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les composés mercuriels et les composés arsenicaux et les préparations qui en contiennent sont exclus du bénéfice de cette disposition transitoire qui prend fin, en cas d'absence de demande d'autorisation ou d'agréation dans le délai requis, ou en cas de refus de l'agréation ou de l'autorisation.
Le cas échéant, les substances et préparations pouvant rester temporairement sur le marché doivent être classées provisoirement par le fabricant ou l'importateur dans les catégories de danger très toxique, toxique ou nocif suivant les règles figurant à l'annexe V de l'arrêté royal du 5 juin 1975. Les symboles et les phrases R et S qui découlent de cette classification doivent être choisis selon les règles figurant à l'annexe IV du même arrêté. Pour la classification provisoire dans les autres catégories de danger et l'étiquetage qui en découle le fabricant ou l'importateur devra suivre les règles reprises à l'annexe VI " Critères généraux de classification des substances dangereuses " de l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, comme modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985 et 14 septembre 1989.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 le fabricant ou l'importateur devra indiquer, outre l'étiquetage relatif au danger prévu dans le même article 18, 10°, 11° et 12° de l'arrêté royal du 5 juin 1975 :
- son nom et adresse;
- la nature et la teneur en chaque substance active;
- le but auquel le produit est destiné, la dose et le mode d'emploi complet, ainsi que les contre-indications;
- les noms des substances non actives dangereuses, conformément à l'article 18, 15° de l'arrêté royal du 5 juin 1975.
Les mentions indiquées ci-dessus devront figurer sur l'étiquette dans les deux langues nationales.
Les dispositions des articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 s'appliquent aux produits visés par le présent article.
§ 3. Dispositions particulières relatives à l'étiquetage, la délivrance, l'emballage et la vente de certains produits :
a)l'emballage des peintures antisalissures à base des composés organostanniques doit porter les indications suivantes :
" Ne pas utiliser sur des bateaux de longueur, hors tout, inférieure à 25 mètres ainsi que sur tout appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture. Réservé aux utilisateurs professionnels. "
b)les peintures antisalissures à base de composés organostanniques ne peuvent :
1°êtres mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres;
2°être vendues au grand public mais uniquement aux utilisateurs professionnels.
Art. 13.Dispositions temporaires relatives à la vente et la délivrance de produits visés par le présent arrêté.
Les personnes, qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, vendaient des produits visés à l'article 12, § 1 classés A ou B après l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à vendre ces produits à condition qu'elles se fassent connaître auprès de la section pesticides et de l'Environnement. Il en va de même pour les personnes qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté vendaient les produits de classe A ou B, visés à l'article 52, § 1 tel que celui-ci est inséré dans l'arrêté royal du 5 juin 1975 par l'article 10 du présent arrêté.
La date à laquelle cette mesure transitoire prendra fin sera fixée par Nous.
Art. 14.Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.