Texte 1991025379

20 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1992 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
6-12-1991
Numéro
1991025379
Page
27509
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-20/31
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991 et 20 novembre 1991, sont pour l'exercice 1992, concrétisées et complétées par les dispostions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1. "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

2. "l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991 et 20 novembre 1991;

3. "l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990" : l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 fixant, pour l'exercice 1991, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels du 20 mars 1991 et 7 août 1991;

4. "l'arrêté royal du 27 octobre 1989" : l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991;

5. "l'arrêté royal du 18 mars 1985" ; l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;

6. "l'arrêté royal du 5 avril 1991" : l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;

7. "la loi du 26 juin 1990": la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

8. "l'accord social" : les protocoles d'accord conclus entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs des hôpitaux et le gouvernement, datés du 4 juillet 1991 et du 12 novembre 1991.

Chapitre 2.- Fixation du budget.

Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.

Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.

Art. 4.Le montant forfaitaire prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel et équipement médical et non médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est fixé au niveau des charges retenues pour 1991.

Ce montant forfaitaire est majoré des montants octroyés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 28 novemebre 1990.

Art. 5.Pour la couverture des frais résultant des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des charges retenues pour 1991.

Sous-section 2.- Sous-section A2 du budget.

Art. 6.§ 1er. La Sous-partie A2 du budget des moyens financiers est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le pourcentage visé à l'article 21, 1° de l'arrêté ministériel précité est fixé à 6 pourcent et le pourcentage visé à l'article 21, 2° de l'arrêté ministériel précité est fixé à 16 pourcent.

Pour les hôpitaux psychiatriques les pourcentages sont respectivement de 6 pourcent et de 8 pourcent.

Sous-section 3.- Sous-partie A3 du budget.

Art. 7.Le montant prévu à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 2 francs.

Sous-section 4.- Sous-partie A4 du budget.

Art. 8.La Sous-partie A4 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit:

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1991 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1991 sont également d'application;

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, il est prévu le financement suivant:

a)pour les services où moins de 750 patients sont traités par an : 3,6 millions de francs, si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

Ce montant est majoré de 1/500me du montant précité par patient traité compris entre 500 et 749 patients traités;

b)pour les services où 750 à 1199 patients sont traités par an : 6 millions de francs si le service dispose de 2 appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant devient 4,8 millions de francs si le service dispose d'un appareillage d'irradiation, qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

Ces montant sont majorés de 1/750me des montants précités, selon le cas, par patient traité compris entre 1000 et 1199 patients traités;

c)pour les services où plus de 1200 patients sont traités par an : 9,2 millions de francs si le service dispose de 3 appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant devient 6 millions de francs si le service dispose de deux appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982, et 4,8 millions de francs si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

Ces montants sont majorés de 1/1 200me du montant précité, selon le cas, par patient traité compris entre 1500 et 1700;

d)pour les services où plus de 1 700 patients sont traités par an: 12,4 millions de francs si le service dispose de quatre appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant devient 9,2 millions de francs si le service dispose de trois appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982, 6 millions de francs si le service dispose de deux appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982, et 3,6 millions de francs si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

Les montants précités sont diminués de 0,6 millions de francs au cas visé à l'alinéa a), et de 1,8 millions de francs aux cas visés aux litéras b), c) et d), si l'appareillage d'irradiation qui est pris en considération pour le financement est une bombe au cobalt.

Pour les services où moins de 500 patients par an sont traités, un montant est attribué par patient égal à 1/500me du montant visé sous a).

Par "patients traités", il faut entendre le nombre de simulations attestées (prestation n. 441512 - 441523 de la nomenclature des prestations médicales) exécutées entre le 1er janvier et le 31 décembre. En attendant de connaître le nombre à retenir pour 1992, un montant provisionnel est accordé, basé sur le nombre de patients traités pendant le dernier exercice connu.

Lorsque des services de radiothérapie concluent une convention de collaboration, comme visée dans l'article 1 bis, 2° de l'arrêté royal du 5 avril 1991, le financement est basé sur le nombre total des patients traités par les services de radiothérapie concernés.

Section 2.- Partie B du budget.

Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index V.

Rubrique 1er.- Sous-partie B1 du budget.

Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions reprises aux articles 40, § 2, et 43, § 2, 1°, c), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1991.

Art. 10.Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1991.

Art. 11.En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'un membre de personnel 3/4 temps, poour assurer le transport interne des patients hospitalisés, par 30 lits occupés, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux publics est majorée au 1er juin 1992 d'un montant calculé comme suit:

- pour les lits des services hospitaliers:

3/4 ETP x lits/30 x tx x 1 000 000 francs

Où:

lits = nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1992 dans le service concerné;

tx = le taux d'occupation des lits constaté durant le dernier exercice connu;

ETP = équivalent temps plein.

Rubrique 2.- Sous-partie B2 du budget.

Art. 12.Sans préjudice de l'application des dispositions reprises aux articles 42, § 8, dernier alinéa, 42, § 9, 43, § 2, 1°, c), 43, § 2, 4° et 5° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1991, y compris les montants octroyés en 1991 conformément aux articles 15 et 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990.

Art. 13.Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1991, y compris les montants octroyés en 1991 conformément aux articles 15 et 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990.

Art. 14.En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'une personne à mi-temps, pour support logistique et administratif la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est majorée, par 30 lits agréés et occupés dans les services C, D, C + D, C + D (intensifs) et N, au 1er janvier 1992, d'un montant calculé comme suit:

- pour les lits des services concernés:

1/2 ETP x lits/30 x tx x 1 000 000 francs;

Où:

lits = nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1992 dans le service concerné;

tx = le taux d'occupation des lits des services concernés constaté durant le dernier exercice connu;

ETP = équivalent temps plein.

Art. 15.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, selon les règles et modalités à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions, augmentée comme suit:

pour les hôpitaux privés, d'un pourcentage à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, à partir du 1er juin 1992, en vue de couvrir les charges découlant d'une part de l'octroi au ((personnel infirmier et paramédical ayant une formation A1 ou A2 ainsi qu'aux membres du personnel susvisés porteurs d'un diplôme universitaire qui sont classés dans l'échelle 1.80)) de deux années d'ancienneté pécuniaire supplémentaires et d'autre part de l'augmentation de 1% des barèmes applicables au personnel soignant non qualifié; (ces pourcentages sont accordés à titre provisionnel et seront revus sur base des coûts réels de chaque hôpital.) <AM 1992-06-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-1992; Note : pour la fixation du pourcentage de majoration, voir AM 1992-06-09/33, art. 1; En vigueur : 01-06-1992><AM 1992-10-19/32, art. 2, 003; En vigueur : 07-11-1992>

d'un pourcentage, à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, en vue de couvrir les charges découlant de la majoration du complément fonctionnel octroyé aux infirmier(e)s en chef et infirmier(e)s chefs de service au 1er juin 1992 pour les hôpitaux publics et au 1er décembre 1992 pour les hôpitaux privés. Cette majoration est 0%, 4% où 6% si l'ancienneté pécuniaire du personnel concerné est respectivement de moins de 9 ans, de 9 à 17 ans, de 18 ans et plus. (Ce pourcentage est accordé à titre provisionnel et sera revu sur base des coûts réels de chaque hôpital.) <Note : pour la fixation du pourcentage de majoration, voir AM 1992-06-09/33, art. 2; En vigueur : 01-06-1992><AM 1992-12-29/36, art. 1, 005; En vigueur : 1993-11-11>

(d'un pourcentage à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, en vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'une indemnité de 45 F (index 1 décembre 1992) par heure de jour réellement prestée les samedi, dimanche et jours fériés dans les hôpitaux publics à partir du 1er décembre 1992. Ce pourcentage est accordé à titre provisionnel et sera revu sur base des coûts réels de chaque hôpital.) <AM 1992-12-29/36, art. 3, 005; En vigueur : 1992-12-01>

Rubrique 3.- Sous-partie B3 du budget.

Art. 16.La Sous-partie B3 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit:

pour un service d'imagerie médicale avec un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1991 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1991 sont d'application;

pour un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, il est prévu un montant forfaitaire accordé en vue de couvrir les frais de fonctionnement de base visés à l'article 12bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, et fixé comme suit:

a)pour les services où moins de 750 patients par an sont traités:

5,5 millions de francs;

b)pour les services où 750 à 1199 patients par an sont traités:

8,25 millions de francs;

c)pour les services où 1 200 à 1 699 patients par an sont traités:

13,2 millions de francs;

d)pour les services où 1 700 patients et plus par an sont traités:

18,7 millions de francs.

Ces montants sont, pour les services où plus de 500 patients par an sont traités, majorés de 11 000 francs par patient traité.

Pour l'octroi de ce montant, les dispositions reprises dans (les trois derniers alinéas) de l'article 8 du présent arrêté sont également d'application. <Erratum, M.B. 11-03-1992, p. 5105>

Rubrique 4.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 17.Les montants visés aux articles 17, 18 et 19, § 2 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 sont maintenus en 1992.

Art. 18.Le montant prévu à l'article 19, § 1er de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 est maintenu jusqu'à la date définie dans la convention conclue avec le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

Art. 19.A partir du 1er janvier 1992, en vue du paiement du traitement pour les missions administratives des médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prises dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, est majorée:

1. d'un montant forfaitaire de 150 000 francs par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, ait été admis à l'hôpital durant l'année 1992;

2. d'un montant forfaitaire supplémentaire de 7 500 francs par malade mental admis durant l'année 1992, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990.

A titre provisionnel, il est tenu compte de la moitié du nombre de patients colloqués qui ont séjournés à l'hôpital durant l'exercice 1989.

Rubrique 5.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 20.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1991.

Rubrique 6.- (Dispositions communes pour la Sous-partie B des hôpitaux généraux.) <AM 1992-10-19/32, art. 3, 003; En vigueur : 07-11-1992>

Art. 21.Pour les hôpitaux qui disposent d'une maternité, les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers sont adaptées provisoirement de manière à ce que le nombre de journées d'hospitalisation qui entre en ligne de compte pour le financement soit limité au nombre d'accouchements effectués dans l'établissement durant l'exercice 1992 multiplié par une durée de séjour fixée à 6,21 jours.

En attendant que la durée de séjour et que le nombre d'accouchements effectifs en 1992 soient connus, la diminution réalisée pour l'exercice 1991 est provisoirement appliquée.

Le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions peut octroyer une dérogation à la limitation appliquée en vertu des règles précédentes à la partie B du budget des moyens financiers pour autant que le gestionnaire apporte, après avis du médecin-chef, dûment la preuve que la durée de séjour constatée se justifie.

Cette requête peut recevoir une suite positive, après avis d'un groupe de travail de médecins constitué au sein du Conseil national des établissements hospitaliers.

Art. 22.La Partie B du budget des moyens financiers (excepté la Sous-Partie B6) est augmentée au 1er janvier 1992 de 0,33% en vue d'assurer le financement pour les services continus suite à l'octroi de deux jours de congé supplémentaires. Au 1er novembre 1992, la Partie B du budget des moyens financiers (excepté la Sous-Partie B6) sera augmentée d'un pourcentage à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions devant couvrir les charges découlant de l'augmentation de 3% des barèmes. <AM 1992-10-19/32, art. 4, 003; En vigueur : 07-11-1992>

(Au 1er novembre 1992, la partie B du budget des moyens financiers, excepté la sous-partie B6, des hôpitaux privés est majorée de 1,30 % en vue de couvrir :

les charges découlant de l'octroi de deux années d'ancienneté pécuniaire supplémentaires, au personnel hospitaliers autre que le personnel infirmier, les assistants sociaux, les assistants psychologues, les éducateurs et les paramédicaux, ainsi que les membres du personnel susvisés porteurs d'un diplôme universitaire et qui sont classés dans l'échelle 1.80, ayant une formation A1 ou A2.

Pour le personnel soignant non qualifié, l'effet de cette mesure doit intégrer celui de la mesure applicable à ce personnel reprise à l'article 15, 1°.

les charges découlant de l'octroi, d'une indemnité de 6 % de la rémunération horaire brute pour les prestations irrégulières de jour de samedi, dimanche et jours fériés.) <AM 1992-12-19/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-1992>

(Au 1er décembre 1992, la Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmentée de 0,31 % en vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'une indemnité de 10 % de la rémunération horaire brute pour les prestations irrégulières de jour du samedi pour les hôpitaux privés.

Ce pourcentage est accordé à titre provisionnel et sera revu sur base des coûts réels de chaque hôpital.) <AM 1992-12-29/36, art. 4, 005; En vigueur : 1992-12-01>

Art. 23.Au 1er mars 1992, il est accordé, provisoirement, un montant égal à 0,26% de la Partie B du budget des moyens financiers en vue d'exécuter certaines dispositions de l'accord social. Ce montant ne sera accordé définitivement qu'à la condition qu'avant la fin du moisde juin 1992 un accord sectoriel soit conclu concernant le financement et l'octroi de certains avantages à des membres du personnel et concernant la transparence des flux financiers et l'intégration de l'activité médicale dans l'hôpital, et selon des règles et modalités à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

(Cette provision sera transférée vers la Sous-partie B6 visée à la rubrique 7 au moment où les dispositions de cette rubrique 7 seront appliquées.) <AM 1992-10-19/32, art. 5, 003; En vigueur : 07-11-1992>

Rubrique 7.<Insérée par AM 1992-10-19/32, art. 6, 003; En vigueur : 07-11-1992> - Sous-partie B6 du budget.

Art. 23bis.<inséré par AM 1992-10-19/32, art. 6, 003; En vigueur : 07-11-1992><NOTE : Pour l'application du présent article, on entend par :

" l'arrêté royal du 29 septembre 1992 " : l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

" les accords sectoriels " : les accords sectoriels entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le Gouvernement, conclus suite aux textes de base du 4 juillet 1991 et 12 novembre 1991;

" l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 " : l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 fixant pour l'exercice 1991 les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

" l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 " : l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 fixant pour l'exercice 1992, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mai 1992 et 9 juin 1992. Voir AM 1992-10-19/32, art. 1.> § 1. La Sous-partie B6 du budget concerne les coûts pour le personnel visé aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 résultant des accords sectoriels et se rapportant à :

l'octroi au 1er juin 1991 de la première partie du complément fonctionnel visé à l'article 15ter, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 en ce qui concerne les hôpitaux publics;

le relèvement au 1er juin 1991 de 10 à 11 % du pourcentage prévu pour l'indemnisation des prestations extraordinaires dans les hôpitaux publics visé à l'article 15ter, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990;

l'augmentation au 1er novembre 1991 de 1 % des échelles barémiques dans tous les hôpitaux;

le passage au 1er décembre 1991 de l'échelle 1.10 à l'échelle 1.12 pour le personnel des hôpitaux privés;

l'octroi au 1er décembre 1991 de la première partie du complément fonctionnel visé à l'article 15ter, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 en ce qui concerne les hôpitaux privés;

l'octroi au 1er janvier 1992 de deux jours de congé légaux supplémentaires dans tous les hôpitaux avec financement pour les services continus;

l'octroi au 1er juin 1992 de la deuxième partie du complément fonctionnel visé à l'article 15, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 en ce qui concerne les hôpitaux publics;

l'octroi au 1er juin 1992, dans les hôpitaux privés, d'une ancienneté pécuniaire de 2 ans supplémentaires au personnel infirmier et paramédical ayant une formation A1 ou A2 ainsi qu'aux membres du personnel susvisés porteurs d'un diplôme universitaire et qui sont classés dans l'échelle 1.80;

l'augmentation au 1er juin 1992 de 1 % des barèmes applicables au personnel soignant non qualifié dans les hôpitaux privés;

10°l'augmentation au 1er novembre 1992 de 3 % des échelles barémiques dans tous les hôpitaux;

11°l'octroi au 1er décembre 1992 de la deuxième partie du complément fonctionnel visé à l'article 15, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991, en ce qui concerne les hôpitaux privés;

12°l'octroi au 1er décembre 1992 d'une indemnité de 10 % de la rémunération horaire brute pour les prestations irrégulières de samedi dans les hôpitaux privés;

13°l'octroi au 1er décembre 1992 d'une indemnité de F 45 (index 1er décembre 1992) par heure de jour réellement prestée les samedi, dimanche et jours fériés dans les hôpitaux publics.

(14° l'octroi au 1er novembre 1992, dans les hôpitaux privés, de deux années d'ancienneté pécuniaire supplémentaires au personnel hospitalier autre que le personnel infirmier, les assistants sociaux, les assistants psychologues, les éducateurs et les paramédicaux ainsi que les membres du personnel susvisés porteurs d'un diplôme universitaire et qui sont classés sous l'échelle 1.80, ayant une formation A1 ou A2.

Pour le personnel soignant non qualifié, l'effet de cette mesure doit intégrer celui de la mesure applicable à ce personnel reprise au 8° ci-dessus.

15°l'octroi au 1er novembre 1992, dans les hôpitaux privés, d'une indemnité de 6 % de la rémunération horaire brute pour les prestations irrégulières de jour de samedi, dimanche et jours fériés.) <AM 1992-12-29/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-1992>

§ 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 et de manière provisionnelle, compte tenu de l'augmentation de 0,26 % de la Partie B du budget accordée au 1er mars 1992. Les provisions seront revues sur base des charges réelles relatives à chacune des mesures précitées. Pour l'octroi des provisions se rapportant à des mesures dont la date d'effet est antérieure à celle de la fixation de la Sous-partie B6, il est octroyé un montant de rattrapage incorporé dans la Sous-partie B6 compensant le manque de recettes pour les mois déjà écoulés. Ce rattrapage n'est octroyé que si l'hôpital apporte les preuves requises par l'arrêté royal du 29 septembre 1992.

§ 3. Les provisions visées au § 2 sont calculées de la manière suivante :

- pour le § 1er, 1° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût moyen supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 2° : la masse des prestations irrégulières indemnisées à 10 %, toutes charges comprises multipliée par 1/10;

- pour le § 1er, 3° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par la rémunération brute moyenne de novembre 1991, multiplié par 1/101, auquel il est ajouté les charges y relatives;

- pour le § 1er, 4° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 5° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût moyen supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 6° : le nombre de personnel équivalent temps plein travaillant dans les services continus multiplié par leur rémunération moyenne toutes charges comprises et par la fraction 15.12/1976;

- pour le § 1er, 7° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût moyen supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 8° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût moyen supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 9° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par la rémunération brute moyenne de juin 1992 et par 1/101 auquel il est ajouté les charges y relatives;

- pour le § 1er, 10° : le nombre de personnel équivalent temps plein multiplié par la rémunération brute moyenne de novembre 1992 et par 3/103 auquel il est ajouté les charges y relatives;

- pour le § 1er, 11° : le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût moyen supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 12° : le nombre d'heures de prestation de samedi multiplié par 10 % et par la rémunération horaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 13° : le nombre d'heures de prestation de jour des samedis, des dimanches et des jours fériés multiplié par F 45, auquel il est ajouté les charges y relatives.

(- pour le § 1er, 14° :

le nombre de personnel équivalent temps plein concerné multiplié par le coût moyen supplémentaire, toutes charges comprises;

- pour le § 1er, 15° :

le nombre d'heures de prestations irrégulières de jour de samedi, dimanche et jours fériés multiplié par 6 % et par la rémunération horaire, toutes charges comprises.) <AM 1992-12-29/35, art. 3, 004; En vigueur : 01-11-1992>

Art. 23ter.<Inséré par AM 1992-10-19/32, art. 6, 003; En vigueur : 07-11-1992><NOTE : Pour l'application du présent article, on entend par :

" l'arrêté royal du 29 septembre 1992 " : l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

" les accords sectoriels " : les accords sectoriels entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le Gouvernement, conclus suite aux textes de base du 4 juillet 1991 et 12 novembre 1991;

" l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 " : l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 fixant pour l'exercice 1992, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mai 1992 et 9 juin 1992. Voir AM 1992-10-19/32, art. 1.> Pour bénéficier du financement prévu à l'article 23bis, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991, les hôpitaux devront communiquer pour le 1er janvier 1993 au plus tard à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - les documents et renseignements suivants :

Pour bénéficier des dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 :

a)à défaut de signature ou d'adhésion aux accords sectoriels, une attestation signée par le gestionnaire de l'hôpital et contresignée par le Conseil d'Entreprise ou le cas échéant par la Délégation syndicale, en ce qui concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation ou le Comité de concertation compétent ou le Comité de concertation de base quant au secteur public, certifiant que les avantages visés à l'article 23bis, § 1er, sont intégralement octroyés à l'ensemble du personnel hospitalier;

b)au moyen des tableaux dont le modèle figure aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, les données visées à l'article 23bis, § 3, ainsi que celles se rapportant à l'emploi et aux frais de personnel dans les services médicaux et médico-techniques pour le dernier exercice connu;

c)une attestation signée par le gestionnaire et le Président du Conseil médical certifiant que tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques tant en ce qui concerne les patients hospitalisés que non hospitalisés sauf en ce qui concerne les honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la lois sur les hôpitaux sont percus de façon centrale soit par le gestionnaire, soit par le Conseil médical;

d)au moyen du tableau dont le modèle figure en annexe 3 du présent arrêté, les renseignements visés à l'article 2, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 pour le dernier exercice connu;

e)au moyen des tableaux dont le modèle figure en annexes 4 et 5 du présent arrêté, les renseignements visés à l'article 2, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992, pour le dernier exercice connu;

f)une attestation signée par le président du Conseil médical certifiant que ledit Conseil a été informé des points repris au § 2, 2, 1° à 5°, de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 septembre 1992.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 :

a)la liste établie conformément au modèle en annexe 6 du présent arrêté des médecins occupés dans les disciplines médicales mentionnées ci-après :

a)chirurgie;

b)médecine interne;

c)biologie;

d)radiologie;

e)anesthésiologie,

avec mention de leur temps de travail;

b)une copie de l'accord écrit conclu entre le gestionnaire et le Conseil médical sur la perception centrale par l'hôpital au plus tard le 1er janvier 1994 de tous les honoraires médicaux à l'exception des honoraires médicaux des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 outre les documents et renseignements repris au point 1° :

a)la liste établie conformément au modèle repris en annexe 7 du présent arrêté, des médecins occupés dans l'ensemble des services de consultations et des services médico-techniques avec mention de leur temps de travail;

b)au moyen du tableau dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté, les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992;

c)une attestation signée par le gestionnaire et le président du Conseil médical certifiant que tous les honoraires médicaux, tant en ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés, des services de consultations dont le personnel est payé par l'hôpital, sont percus de façon centrale soit par le gestionnaire, soit par le Conseil médical à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 outre les documents et renseignements repris au points 1° et 3° :

a)une attestation signée par le gestionnaire et par le Président du Conseil médical certifiant que tous les honoraires sont percus de façon centrale par l'hôpital;

b)la preuve que, suivant le modèle repris en annexe 9 du présent arrêté pour au moins 70 % des médecins qui travaillent exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140, § 3, de la loi sur les hôpitaux, ne peut être appliqué.

Art. 23quater.<Inséré par AM 1992-10-19/32, art. 6, 003; En vigueur : 07-11-1992><NOTE : Pour l'application du présent article, on entend par " l'arrêté royal du 29 septembre 1992 " : l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Voir AM 1992-10-19/32, art. 1.> En vue de la révision des provisions dont question à l'article 23bis, § 2, l'hôpital devra faire parvenir :

en ce qui concerne les coûts supplémentaires de chaque mesure visée à l'article 23bis, § 1, un relevé établi par centre de frais par catégorie de personnel et par individu, dont le modèle sera établi par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions;

en ce qui concerne les éléments repris à l'article 23ter, pour les établissements bénéficiant des dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 :

a)les données demandées aux points 1b), 1d) et 1 e) de l'article 23ter pour l'année 1992, ainsi que le règlement général conclu entre le gestionnaire et les médecins;

b)pour les établissements bénéficiant des dispositions de l'article 2, §§ 1, 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 outre les données visées au point 2° a) ci-dessus, la liste dont question au point 2° a) de l'article 23ter pour l'année 1992;

c)pour les établissements bénéficiant des dispositions de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992, la liste dont question au point 3° a) de l'article 23ter pour l'année 1992, ainsi que les renseignements visés au point 3° b) de l'article 23ter;

d)pour les établissements bénéficiant des dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992, la liste dont question au point 4° b) de l'article 23ter pour l'année 1992.

Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous index V.

Rubrique 1ère.- Sous-parties B1 et B2 du budget.

Art. 24.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1991, y compris, en ce qui concerne la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers, le montant octroyé conformément à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990.

Art. 25.Les dispositions prévues aux articles 11 et 15 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V.

Rubrique 2.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 26.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1991.

Rubrique 3.- Dispositions communes pour la partie B.

Art. 27.Les dispositions communes pour la fixation de la Partie B du budget des moyens financiers, prévues à l'article 22 du présent arrêté, sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V.

Rubrique 4.<Insérée par AM 1992-10-19/32, art. 7, 003; En vigueur : 07-11-1992> - Sous-partie B6.

Art. 27bis.<inséré par AM 1992-10-19/32, art. 7, 003; En vigueur : 07-11-1992> Les dispositions prévues aux articles 23bis, 23ter et 23quater du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V.

Sous-section 3.- Hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 1er.- Partie B.

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 61 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est octroyé pour la Partie B du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1991, y compris le montant octroyé conformément à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990, augmenté des montants visés à l'article 72, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Le montant visé à l'article 48, § 3, 1°, a), de l'arrête ministériel du 2 août 1986, est fixé à 50 000 francs et le montant visé à l'article 48, § 3, 1°, b), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 à 1 000 000 francs.

Art. 29.Les dispositions prévues à l'article 15 du présent arrêté sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Art. 30.Les dispositions prévues à l'article 19 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Art. 31.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1991.

Rubrique 2.- Dispositions communes pour la Partie B.

Art. 32.Les dispositions communes pour la fixation de la Partie B du budget des moyens financiers, prévues à l'article 22 du présent arrêté, sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 3.<Insérée par AM 1992-10-19/32, art. 8, 003; En vigueur : 07-11-1992> - Sous-partie B6.

Art. 32bis.<inséré par AM 1992-10-19/32, art. 8, 003; En vigueur : 07-11-1992> Les dispositions prévues aux articles 23bis, 23ter et 23quater du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Section 3.- Sous-partie C3 du budget pour tous les hôpitaux.

Art. 33.La Sous-partie C3 du budget est fixée à la valeur au 31 décembre 1991.

Section 4.- Services des soins néonatals non intensifs.

Art. 34.Un budget additionnel de moyens financiers d'un montant de 1 000 francs par journée d'hospitalisation effectivement réalisée sera octroyé pour les soins néonatals non intensifs à un nouveau-né hospitalisé pendant la période où la mère ne séjourne pas à l'hôpital.

Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.

Art. 35.Le quota de journées d'hospitalisation est pour les hôpitaux généraux fixé conformément aux dispositions de l'arreté ministériel du 2 août 1986.

Art. 36.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 37.Afin de conserver le bénéfice des dispositions des articles 11, 14, 15 et 22 les hôpitaux devront faire parvenir (pour le 31 décembre 1992 au plus tard) à l'administration des Etablissements de soins, Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux une attestation certifiant que les mesures sont appliquées au personnel et contresignée par le Conseil d'entreprise ou le cas échéant par la délégation syndicale en ce qui concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation ou par le Comité de concertation compétent ou par le Comité de concentration de base, quant au secteur public. <AM 1992-12-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-11-1992>

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. IDENTIFICATION DE L'HOPITAL. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24025 à 24027>

<Modifiée par :>

<AM 1992-12-29/35, art. 5, En vigueur : 01-11-1992>

Art. N2.Annexe 2. Tableau relatif à l'emploi et aux frais de personnel pour l'ensemble des services medicaux et médico-techniques sur base de l'année 1991. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24028>

Art. N3.Annexe 3. Tableau relatif aux montants des honoraires médicaux, y compris les suppléments y relatifs. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24029>

Art. N4.Annexe 4. Tableau relatif à l'application du chapitre II du titre IV de la loi sur les hôpitaux. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24030>

Art. N5.Annexe 5. Tableau relatif à l'affectation des honoraires pour la couverture des coûts de l'ensemble des services médico-techniques (base l'année 1991). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24031>

Art. N6.Annexe 6. Tableau relatif aux médecins occupés à temps plein en chirurgie, médecine interne, biologie, radiologie et anesthésie. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992. p. 24032>

Art. N7.Annexe 7. Tableau relatif aux médecins occupés dans l'ensemble des services de consultations et des services médico-techniques. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24033>

Art. N8.Annexe 8. Tableau relatif à l'affectation des honoraires pour la couverture des coûts de consultations (base année 1991). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24034>

Art. N9.Annexe 9. Tableau relatif à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 29 septembre 1992. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/11/1992, p. 24035>

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