Texte 1991025314
Article 1er.Trois expériences de régulation médicale sont organisées, dans les centres du système d'appel unifié de Bruges, Bruxelles et Charleroi, dénommés plus loin les ou le centre, pour une durée de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, plus loin dénommé le Ministre.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "régulation médicale" le contrôle et la supervision, par un médecin hospitalier spécialisé physiquement présent dans le centre, de la gestion des appels et des missions présentant un caractère médical ou sanitaire.
§ 2. Les missions de la régulation sont notamment les suivantes:
1°l'écoute médicale permanente des appels en collaboration avec les préposés qui en assument un tri primaire;
2°la validation des secours envoyés par les préposés ou l'adaptation des moyens estimés nécessaires;
3°les décisions d'envoi des secours adéquats;
4°l'écoute des bilans sanitaires fournis obligatoirement par les secours sur place;
5°la validation ou la modification de l'adressage hospitalier des patients;
6°la recherche éventuelle de places hospitalières;
7°l'aide à la régulation dans le cadre des plans de secours;
8°la tenue à jour des rapports de mission, des feuilles d'observation et de tous les autres documents dont le Ministre définit la forme et l'usage en fonction des besoins d'évaluation de l'expérience;
9°le collationnement et l'exploitation des comptes-rendus obligatoires de missions émanant de l'ensemble des effecteurs.
Art. 3.§ 1er. Il est instauré par l'ensemble des intervenants associés à chaque centre une structure de concertation appelée "Commission de Régulation et de l'Aide médicale urgente", dénommée plus loin, la commission.
La commission se compose comme suit:
1°un médecin représentant chaque service hospitalier d'urgence affilié au service "100";
2°un médecin représentant chaque service mobile d'urgence-réanimation éventuellement organisé par les hôpitaux affiliés au service "100";
3°un nombre de médecins représentant les services de garde des médecins généralistes, égal à un quart du total des autres médecins visés en 1 et 2;
4°un médecin représentant chaque Conseil de l'Ordre des Médecins de la province;
5°deux médecins représentant la commission médicale provinciale, à l'exclusion du secrétaire;
6°l'officier du service d'incendie chargé de la supervision du centre;
7°quatre représentants des services d'ambulances agréés dans le cadre de l'aide médicale urgente et dont le siège d'exploitation est situé dans la zone téléphonique concernée;
8°un représentant du pouvoir organisateur de chaque institution hospitalière agréée dans le cadre de l'aide médicale urgente;
9°le médecin-directeur de la régulation.
§ 2. La commission a pour missions de permettre la concertation entre les intervenants de l'aide médicale urgente, de faire des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement de l'aide médicale urgente dans le territoire de ressort du centre 100 concerné et de proposer des solutions en cas de litige éventuel survenant à l'occasion de la réalisation de l'expérience de régulation;
§ 3. Le règlement d'ordre intérieur est soumis au Ministre et prévoit que la commission se réunit au moins semestriellement sous la présidence de l'inspecteur d'hygiène.
§ 4. Chaque commission a un bureau permanent composé comme suit:
1°deux médecins représentant les services d'urgences des hôpitaux affiliés au service "100" dont l'un émanera d'un hôpital animant un service mobile d'urgence-réanimation et l'autre d'un hôpital ne disposant pas de ce type de service;
2°deux médecins représentants des services de garde des médecins généralistes;
3°un médecin représentant les services mobiles d'urgence-réanimation;
4°l'officier du service d'incendie chargé de la supervision du centre;
5°le médecin-directeur de la régulation;
6°trois représentants des pouvoirs organisateurs des institutions hospitalières visées au § 1, point 8;
7°le ou les médecins inspecteur(s) d'hygiène.
Dans le centre de Bruxelles, le Secrétaire d'Etat, compétent pour l'aide médicale urgente, veille à l'équilibre linguistique des membres de la commission et du bureau.
§ 5. Le Ministre désigne un médecin comme président du bureau permanent.
§ 6. Il est constitué un collège médical chargé des problèmes d'ordre déontologiques.
Art. 4.§ 1er. Les médecins régulateurs, désignés par le bureau permanent, seront des docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, spécialistes en médecine interne, chirurgie, anesthésiologie, pédiatrie ou dans une de leurs spécialités filles, ayant une expérience validée de l'aide médicale urgente tant hospitalière que préhospitalière. Les candidats spécialistes des spécialités mentionnées ci-dessus ayant accompli au moins trois années de stage peuvent participer au rôle de garde de régulation; ces derniers seront désignés par leur chef de service et auront une connaissance validée de l'aide médicale urgente tant hospitalière que préhospitalière.
§ 2. En tant que préposés principaux, les médecins régulateurs ont les mêmes obligations que les préposés. Ces médecins constituent l'autorité opérationnelle de référence en matière de secours sanitaires et médicaux en ce compris les services hospitaliers d'urgence pour ce qui est du contrôle de l'admission et de la prise en charge effective des patients. Leurs décisions sont immédiatement exécutoires. Le bureau permanent règle les litiges éventuels; lorsque le litige porte sur une matière déontologique, il est confié au collège médical.
Art. 5.Un médecin régulateur, désigné à cette fin par le Ministre, sur proposition de la commission visée à l'article 3, § 1er, dirige le centre de régulation. Ce directeur organise le travail, confectionne les rôles de garde, assure l'évaluation de l'expérience et répond devant le bureau permanent des différentes actions qu'il est amené à réaliser; il agit en concertation avec l'officier chef de service pour ce qui concerne les prestations des préposés non médecins.
Dans le centre de Bruxelles cette désignation se fera en concertation avec le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale compétent en la matière.
Art. 6.§ 1er. Afin de coordonner les expériences, les directeurs, les présidents des bureaux permanents et les officiers chefs de service des centres, ainsi que les médecins inspecteurs d'hygiène concernés se réunissent périodiquement. Ce comité fait rapport au Ministre.
§ 2. Le Ministre désigne la ou les personnes chargées de l'accompagnement et de la supervision de l'expérience dans les trois centres.
Art. 7.§ 1er. Le bureau permanent charge un de ses membres de la conservation des pièces justificatives obligatoires et de la gestion de moyens financiers.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires prévus pour cette expérience, le Ministre conclut, avec la commission, représentée par le membre visé au § 1er, une convention en relation avec le financement et l'évaluation de l'expérience proposée; il délègue un fonctionnaire du service des secours à la population civile du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement afin de contrôler ces opérations.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les décisions nécessaires à la réalisation optimale de l'expérience et à son application pratique dans chacun des trois centres.
§ 2. Pour le centre de Bruxelles, le Ministre règle les modalités pratiques de réalisation de l'expérience en collaboration avec le Secrétaire d'Etat de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, compétent en la matière.
Art. 9. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991.
§ 2. Les expériences pourront être renouvelées pour une période de douze mois, sur base d'un rapport intérimaire d'évaluation remis au Ministre pendant le sixième mois de la première période.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.