Texte 1991025210
Article 1er.Il est accordé mensuellement aux inspecteurs-chefs de service, aux inspecteurs-experts et aux contrôleurs du Service d'inspection (service extérieur) de l'Institut d'expertise vétérinaire une indemnité de séjour forfaitaire. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour accordées aux membres du personnel des ministères.
Les agents bénéficiant de l'indemnité précitée ne peuvent pas regagner leur résidence effective ou administrative pour y prendre le repas de midi.
Art. 2.L'indemnité visée à l'article 1er est égale à, respectivement 18 et 17 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour les déplacements de 8 heures et plus, aux titulaires de grades classés respectivement aux rangs 10 à 11 et 21 à 24.
Les fractions de francs sont négligées.
Art. 3.Cette indemnité est diminuée de 1/20e par jour ouvrable où la fonction n'est pas exercée, abstraction faite des jours de congés annuels de vacances.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.