Texte 1991025179
Article 1er.Le prélèvement d'échantillons de produits cosmétiques est effectué conformément aux prescriptions énoncées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le même jour entrent en vigueur les modifications de l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits.
Annexe.
Art. N1.Modalités de prélèvement d'échantillons de produits cosmétiques.
1. Principe du prélèvement des échantillons.
Les produits cosmétiques sont prélevés dans leur conditionnement d'origine non ouvert et transmis tels quels au laboratoire.
2. Quantité d'échantillons de produits cosmétiques à prélever.
Les méthodes d'analyse et le nombre d'analyses à effectuer par le laboratoire déterminent le nombre des échantillons élémentaires nécessaires à prélever pour constituer les échantillons de laboratoire.
3. La conservation des échantillons.
3.1. Les échantillons de laboratoires doivent être entreposés dans les conditions prescrites par le fabricant dans l'étiquetage.
3.2. En l'absence de prescriptions particulières, tous les échantillons doivent être entreposés à une température comprise entre 10° et 25°C à l'abri de la lumière.
3.3. Les emballages ou récipients ne doivent être ouverts que juste avant l'analyse.