Article 1er.Le prélèvement d'échantillons de caséines et caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique est effectué conformément aux prescriptions énoncées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Modalités de prélèvement d'échantillons de caséines et caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/08/1991, p. 18260-18264>