Texte 1991025039
Article 1er.§ 1. (Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme autorisé(e) à exercer en Belgique la profession de sage-femme ou à y accomplir des prestations en qualité de sage-femme), est habilitée à assumer sous sa responsabilité la surveillance de femmes enceintes pour lesquelles une grossesse à haut risque a été exclue, à pratiquer les accouchements dont l'évolution sera très probablement eutocique et à soigner et accompagner la mère et l'enfant au cours du post-partum normal. <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
La grossesse normale et l'accouchement eutocique sont l'ensemble des phénomènes physiologiques, mécaniques et psychologiques (qui aboutissent à l'expulsion spontanée, à terme, du foetus en présentation du sommet et ensuite du placenta). <AR 2007-06-08/66, art. 3, 002; En vigueur : 30-07-2007>
§ 2. (Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour remédier dans les plus bref délais à des complications imprévues. <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
§ 3. (Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) tiendra à jour un dossier obstétrical pour chaque cliente prise en charge. Le dossier mentionne notamment le nom du gynécologue et la dénomination de l'hôpital auxquels la cliente souhaite être renvoyée. <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
Art. 2.(Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) doit disposer du matériel nécessaire pour assurer : <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
- la préparation à l'accouchement, donner des conseils aux parents, en matière d'hygiène et d'alimentation;
- l'établissement du diagnostic de grossesse;
- la surveillance de la grossesse;
- l'exécution de l'accouchement et les premiers soins au nouveau-né;
- les soins et la surveillance du post-partum.
Art. 3.Dans l'exercice de sa profession, (le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) veillera à l'application stricte des règles d'hygiène tant pour la mère et l'enfant que pour elle-même. <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
(Elle/Il informe les parents en matière de planning familial.) <AR 2007-06-08/66, art. 4, 002; En vigueur : 30-07-2007>
Art. 4.§ 1. Au cours de la surveillance du déroulement de la grossesse, (le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) doit engager la femme enceinte à se soumettre à un examen médical (au premier et au dernier trimestre de la grossesse). <AR 2007-06-08/66, art. 2 et 5, 1°, 002; En vigueur : 30-07-2007>
§ 2. (Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) peut établir le diagnostic de la grossesse et doit procéder au dépistage des grossesses à haut risque (en effectuant, si nécessaire, un ou plusieurs des examens et actes suivants) ou en veillant qu'ils soient effectués : <AR 2007-06-08/66, art. 2 et 5, 2°, 002; En vigueur : 30-07-2007>
1°pesée;
2°examen des urines;
3°vérification de la tension artérielle;
4°mesure de la hauteur du fond utérin;
5°palpation abdominale;
6°auscultation des bruits du coeur foetal;
7°toucher vaginal et examen au speculum;
8°(surveillance par cardiotocographie); <AR 2007-06-08/66, art. 5, 31°, 002; En vigueur : 30-07-2007>
9°demande d'échographie effectuée par un médecin spécialisé;
10°demande d'analyses du sang et autres examens complémentaires dans le cadre de l'exercice de l'obstétrique.
Art. 5.Au cours de la parturition, (le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) peut : <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
- pratiquer l'amniotomie pour autant que la présentation ne soit plus refoulable;
- pratiquer l'épisiotomie;
- appliquer les mesures de réanimation;
- (procéder à toute suture du périnée, en cas de déchirure non compliquée ou d'épisiotomie;) <AR 2007-06-08/66, art. 6, 002; En vigueur : 30-07-2007>
- collaborer à la surveillance de la parturiente sous anesthésie ou analgésie.
Art. 6.(§ 1er.) Il est notamment interdit (au ou à la titulaire du titre professionnel de sage-femme) de procéder aux interventions suivantes : <AR 2007-06-08/66, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 30-07-2007>
1. Dilatation artificielle du col;
2. Application de forceps et de ventouse;
3. Exécution ou entretien d'une anesthésie générale, régionale ou locale, excepté l'anesthésie locale pour l'exécution et la suture d'une épisiotomie;
4. Manoeuvre de version interne et d'extraction du siège sauf en cas d'urgence avec souffrance foetale aiguë;
5. Décollement manuel du placenta, sauf en cas d'urgence;
6. Exploration manuelle de l'utérus, sauf en cas d'urgence;
(7. Induction d'une interruption de grossesse.) <AR 2007-06-08/66, art. 7, 1°, 002; En vigueur : 30-07-2007>
(§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, point 3, le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme peut, sur prescription médicale, préparer les doses d'entretien médicamenteuses et les administrer via un cathéter épidural placé par le médecin afin d'obtenir une analgésie durant le travail, l'accouchement et le post-partum, ce bien entendu, sans préjudice de la possibilité pour le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme d'aider et d'assister l'anesthésiste durant l'analgésie ou l'anesthésie. Dans chaque établissement, ce traitement est décrit à l'aide d'une procédure comprenant au moins les conditions d'application suivantes :
- un médecin anesthésiste doit être disponible dans l'établissement, pour la durée de l'analgésie épidurale, durant le travail et l'accouchement, afin de faire face aux difficultés éventuelles;
- par une prescription individuelle écrite, le médecin anesthésiste détermine la composition de la solution analgésique et détermine la dose par unité de temps;
- le médecin anesthésiste injecte la dose de test et/ou le premier bolus et commence l'administration de la dose d'entretien. Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme peut procéder à l'entretien de l'analgésie épidurale sur base de la prescription médicale;
- le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme tient à jour une feuille spécifique de traitement et d'observation, qui fait partie du dossier de la patiente;
- le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme procède sur prescription médicale au retrait du cathéter de péridurale.) <AR 2007-06-08/66, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 30-07-2007>
Art. 7.Lorsque la surveillance de la grossesse et durant les différents stades de l'accouchement et du post-partum, (le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) observe des signes pathologiques, elle doit faire appel à l'assistance d'un médecin ou décider du transfert en milieu hospitalier. Dans les deux cas elle prendra les mesures qui s'imposent. <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
Art. 8.En cas de décès maternel ou néonatal, (le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme) doit de toute urgence faire appel au médecin. <AR 2007-06-08/66, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2007>
Art. 9.<AR 2007-06-08/66, art. 10, 002; En vigueur : 30-07-2007> § 1er. Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans les domaines de l'exercice professionnel, par le biais d'une formation permanente de 75 heures sur cinq ans. [1 ...]1
§ 2. Si l'on constate que l'intéressé(e) ne satisfait pas à la condition fixée au § 1er, il/elle recevra un avertissement.
§ 3. Si l'on constate qu'après l'expiration d'une période d'un an à compter de l'avertissement, l'intéressé(e) n'a pas commencé à suivre ou à parfaire une formation permanente, son titre professionnel pourra lui être retiré après avis du Conseil fédéral des Sages-Femmes.
§ 4. Le contrôle du respect du présent article est assuré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
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(1AR 2018-01-31/07, art. 1, 004; En vigueur : 10-03-2018)
Art. 9 Communauté germanophone.
<AR 2007-06-08/66, art. 10, 002; En vigueur : 30-07-2007> § 1er. Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans les domaines de l'exercice professionnel, par le biais d'une formation permanente de 75 heures sur cinq ans. [1 ...]1
§ 2. [2 Si le Ministère de la Communauté germanophone constate qu'une personne soumise à l'obligation de suivre une formation permanente ne remplit pas l'obligation fixée au paragraphe 1er, il la met en demeure d'y remédier.]2
§ 3. [2 Si le Ministère de la Communauté germanophone constate que la personne soumise à l'obligation de suivre une formation permanente n'a toujours pas entamé une telle formation un an après la mise en demeure ou ne l'a toujours pas terminée, il peut lui retirer l'agrément en tant que titulaire de son titre professionnel conformément à la procédure fixée à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne.]2
§ 4. [2 ...]2
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(1AR 2018-01-31/07, art. 1, 004; En vigueur : 10-03-2018)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 77, 005; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 9.
<AR 2007-06-08/66, art. 10, 002; En vigueur : 30-07-2007> § 1er. Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans les domaines de l'exercice professionnel, par le biais d'une formation permanente de 75 heures sur cinq ans. Le contenu de cette formation permanente doit être approuvé par le Conseil fédéral des Sages-Femmes.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
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(1AGF 2017-05-05/15, art. 14, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Art. 11.L'arrêté royal du 16 octobre 1962 relatif à l'exercice de la profession d'accoucheuse est abrogé.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.