Texte 1991022621

2 JANVIER 1991. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Emploi et Travail
Publication
12-1-1991
Numéro
1991022621
Page
689
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-02/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Fonds : le Fonds national de reclassement social des handicapés;

l'Institut : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

membres du personnel : les agents définitifs du Fonds, les stagiaires, les agents nommés à titre temporaire et les agents recrutés par contrat de travail à l'exception :

a)du personnel contractuel subventionné recruté en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1989;

b)du personnel auxiliaire;

c)du personnel transféré aux Communautés ou à la Commission communautaire commune en application de l'arrêté royal du 31 octobre 1990 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Fonds aux Communautés ou à la Commission communautaire commune.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté :

les stagiaires sont réputés titulaires, en leur qualité de stagiaire, du grade pour lequel ils ont été admis au stage;

le membre du personnel engagé par contrat de travail visé au § 1er, 3°, est censé être titulaire du groupe correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Les membres du personnel qui se sont portés volontaires ou qui ont été désignés d'office pour occuper un emploi au Fonds en exécution de l'arrêté royal du 31 octobre 1990 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds national de reclassement social des handicapés aux Communautés et à la Commission communautaire commune, sont transférés d'office à l'Institut par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition conjointe des Ministres de tutelle du Fonds et de l'Institut.

Art. 3.§ 1. Les transferts visés à l'article 2 ne constituent pas des nouvelles nominations.

Les membres du personnel transférés conservent leur qualité d'agent définitif ou non selon le cas; la durée pour laquelle ils ont, le cas échéant, été nommés à titre temporaire n'est pas modifiée.

Ils conservent les anciennetés de grade, de niveau et de service qu'ils ont acquises avant leur transfert.

La durée d'une ancienneté ne peut cependant excéder la durée réelle des services qui servent de base au calcul de cette ancienneté.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, les membres du personnel transférés ne sont plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui leur étaient applicables du Fonds. Ils perdent également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur étaient applicables dans ce service.

§ 3. Les agents soumis à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat conservent après leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement.

Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un agent a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie à l'Institut.

L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat n'est pas applicable aux cas visés par le présent paragraphe.

Les dispositions des alinéas premier, trois et quatre, sont également applicables aux agents du niveau 4 qui font l'objet d'une mention défavorable.

4. Les agents définitifs conservent après leur transfert les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé au Fonds.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à l'Institut.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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