Texte 1991022616

2 JANVIER 1991. - Arrêté royal portant fixation, perception, affectation et répartition des recettes prévues à l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Emploi et Travail
Publication
12-1-1991
Numéro
1991022616
Page
687
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-02/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité percoit les recettes visées à l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

§ 2. La perception visée au § 1er s'effectue conformément aux dispositions du chapitre XIV de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.

§ 1. <disposition modificative de l'article 127, de AR 1963-07-05/01>

§ 2. <disposition modificative de la Section 1 et de la Section 2 de AR 1963-07-05/01>

§ 3. <disposition modificative de l'art. 134 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 136 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 137 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 138 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 139 de AR 1963-07-05/01>

§ 4.

<disposition modificative de l'art. 134 de AR 1963-07-05/01>

§ 5.

<disposition modificative de l'art. 136 de AR 1963-07-05/01>

Art. 3.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité tient un compte séparé des recettes, des versements et des dépenses relatifs aux prestations de rééducation fonctionnelle.

Art. 4.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité prélève sur les montants visés à l'article 2, § 5, les moyens nécessaires au financement des prestations de rééducation fonctionnelle. La différence résultant de ce prélèvement est versée au Trésor. Pour l'année 1991, cette différence est augmentée d'un montant de 2 092 millions de francs.

Art. 5.La liquidation définitive, lors de la clôture des comptes de la différence prévue à l'article 4, est précédée d'un versement mensuel d'un montant égal au douzième budgétaire de cette différence.

Art. 6.Les moyens visés à l'article 4 sont attribués au secteur des soins de santé et répartis, d'une part, entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants et, d'autre part, entre les organismes assureurs, sur base des règles arrêtées par le Comité de gestion du Service des soins de santé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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