Texte 1991022556
Article 1er.L'Office de sécurité sociale d'outre-mer, établissement public doté de la personnalité civile, ci-après dénommée "l'Office", est chargé de l'exécution des dispositions de:
1°la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2. la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 2.Le siège de l'Office est établi à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.
Art. 3.L'Office peut accorder des prêts hypothécaires dans les limites et aux conditions d'un règlement approuvé par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Art. 4.L'Office est habilité à contracter des emprunts, dans les limites requises pour assurer sa mission et à concurrence d'un montant dont l'Office peut couvrir les intérêts et les charges par ses propres moyens.
Art. 5.Le conseil d'administration représente l'Office et fait tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent cette institution.
Il conclut toutes conventions relatives à cette dernière.
Il surveille et dirige toutes les opérations.
Il traite et transige sur tous les intérêts de l'Office.
Il autorise les actions judiciaires.
Il accepte les dons et legs faits au profit de l'Office.
Art. 6.L'administrateur général détermine l'organisation des services de l'Office et l'affectation à ceux-ci des membres du personnel.
Art. 7.L'administrateur général représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.
Art. 8.En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de celui-ci, dans la limite des pouvoirs de gestion journalière, par un membre du personnel de l'Office désigné par le conseil d'administration.
Art. 9.Pour les actes judiciaires et extrajudiciaires, autres que ceux visés à l'article 7, l'Office est représenté par l'administrateur général et le président du conseil d'administration qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un membre du conseil d'administration, désigné par ce conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et de l'administrateur général ou de son adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres désignés par le conseil d'administration.
Art. 10.Les actes relatifs à la gestion journalière sont signés par l'administrateur général et, en cas d'empêchement, par l'administrateur général adjoint .
Art. 11.Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe les indemnités des reviseurs désignés auprès de l'Office en application de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 12.Le traitement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est fixé par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions. Ces traitements sont à la charge de l'Office.
Art. 13.L'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant statut de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1964 et 31 juillet 1968, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.