Texte 1991022552
Article 1er.Les médecins-conseils qui sont désignés en cette qualité par la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1 exercent toutes les tâches qui dans le secteur des soins de santé sont imparties aux médecins-conseil par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.Afin de pouvoir exercer la fonction de médecin-conseil de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1, le médecin doit être proposé par la Caisse et agréé par le Comité du Service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.Sans préjudice des dispositions qui règlent le statut administratif du personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges, les articles 81, 84, 86, 87 et 89 de la loi du 9 août 1963 précitée sont d'application aux médecins-conseils de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.