Texte 1991022552

17 OCTOBRE 1991. - Arrête royal du 17 octobre 1991 portant exécution de l'article 158 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 1995-05-15/38, art. 25, 002; En vigueur : 06-10-1995> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-1995 et mise à jour au 16-12-2013)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
25-11-1991
Numéro
1991022552
Page
26382
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-17/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les médecins-conseils qui sont désignés en cette qualité par la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1 exercent toutes les tâches qui dans le secteur des soins de santé sont imparties aux médecins-conseil par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.Afin de pouvoir exercer la fonction de médecin-conseil de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1, le médecin doit être proposé par la Caisse et agréé par le Comité du Service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Sans préjudice des dispositions qui règlent le statut administratif du personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges, les articles 81, 84, 86, 87 et 89 de la loi du 9 août 1963 précitée sont d'application aux médecins-conseils de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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