Texte 1991022534
Article 1er.Le siège de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1 est établi dans la région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le Comité de gestion de ladite Caisse.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.Des services administratifs régionaux, dénommés centres médicaux régionaux sont établis aux lieux désignés par le Comité de gestion de ladite Caisse, ces centres médicaux régionaux n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la Caisse des soins de santé.
Art. 3.Chaque bénéficiaire des oeuvres sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges est affilié à l'un des centres médicaux régionaux dont question à l'article 2.
Art. 4.Les dirigeants administratifs des centres médicaux régionaux exercent les pouvoirs qui, avec l'autorisation du Comité de gestion, leur sont délégués par le fonctionnaire dirigeant de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.Les articles 7 à 20 et 22 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale sont mis en vigueur en ce qui concerne la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.