Texte 1991022510
Article 1er.Pour l'application de l'article 11, § 3, alinéa 3 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, sont exclus de l'enquête d'office:
1°les personnes auxquelles, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un revenu garanti aux personnes âgées, une allocation de complément de revenu garanti aux personnes âgées ou une allocation pour l'aide d'une tierce personne découlant d'une telle allocation a été attribué;
2°le conjoint des personnes visées au 1°, sauf si celui-ci peut prétendre au montant du revenu garanti visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er de la même loi et que sa pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976;
3°les personnes qui bénéficient d'une ou de plusieurs pensions visées à l'article 10 de la même loi et dont le montant total, compte tenu des dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, selon le cas, est supérieur aux montants visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2 de la même loi, en vigueur au 1er octobre 1991.
Art. 2.L'Office national des pensions fait parvenir un formulaire de déclaration de ressources, dont le modèle a été approuvé par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions, aux personnes visées à l'article 11, § 3, alinéa 3, de la même loi et qui ne sont pas exclues de l'enquête d'office sur base de l'article 1er du présent arrêté.
Ce formulaire doit être renvoyé à l'Office national des pensions dans les trente jours de sa réception.
Si le formulaire n'est pas renvoyé dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'intéressé est avisé par lettre recommandée à la poste que, s'il ne donne pas suite dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée, il sera considéré qu'il renonce à la poursuite de l'enquête d'office.
Art. 3.L'article 11, § 3, alinéa 3 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er octobre 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.