Texte 1991022477
Article 1er.Le champ d'application du chapitre IV. - Régimes spéciaux - Section 1ere - Gens de mer - de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est étendu aux marins inscrits au Pool des marins de la marine marchande exerçant leur activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois et qui restent assujettis au régime belge de sécurité sociale.
Art. 2.<AR 1992-07-08/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme armateur, la personne physique ou morale qui, dans un but lucratif, arme un navire conformément à la loi belge du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.