Texte 1991022419
Article 1er.En application des articles 36 et 37 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés les montants suivants sont versés trimestriellement pour l'année 1991, à charge de l'allocation de base 50420882 du programme 51/5 du budget administratif du Ministère de la Prévoyance sociale pour l'année budgétaire 1991, aux organismes cités ci-après :
- 3 610 000 000 F à l'Office national de sécurité sociale;
- 12 000 000 F au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
- 3 000 000 F à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
Art. 2.Chaque tranche trimestrielle est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, la première tranche trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale est limitée à 2 535 000 000 F.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.