Texte 1991022364
Article 1er.La Banque-carrefour de la sécurité sociale est tenue d'assurer à chaque ancien président du Comité de surveillance ainsi qu'à ses ayants droit une pension établie conformément au présent arrêté.
Art. 2.L'ancien président qui a atteint l'âge de 60 ans peut prétendre à une pension de retraite pour autant qu'il ait exercé son mandat pendant une durée totale de douze mois au moins.
Art. 3.Le montant annuel de la pension de retraite est obtenu en multipliant le dernier traitement annuel alloué à l'intéressé en tant que président par une fraction dont le dénomination est 360 et dont le numérateur est égal à la durée totale du ou des mandats exprimée en mois.
Le traitement servant de base au calcul de la pension est établi en prenant en considération le statut pécuniaire applicable à la date de prise de cours de la pension.
Art. 4.La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'intéressé introduit sa demande de pension et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans.
Art. 5.Le droit à la pension de survie est ouvert au conjoint survivant d'un ancien président pour autant que le mariage ait duré un an au moins.
Le remariage du conjoint survivant entraîne la perte du droit à la pension de survie.
Art. 6.La pension de survie est égale à 60 p.c. de la pension de retraite à laquelle le conjoint décédé pouvait ou aurait pu prétendre à la date de son décès.
Art. 7.La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé pour autant que la demande de pension soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès. Dans les autres cas, elle prend cours le premier jour du mois qui suit cette demande.
Art. 8.Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le droit à la pension de survie est ouvert aux orphelins d'un ancien président.
La pension d'un orphelin est fixée aux 6/10 de la pension de survie du conjoint survivant; celle de deux orphelins atteint les 8/10 de la même pension; celle de trois orphelins et plus est égale à la pension entière.
Art. 9.Les pensions accordées en application du présent arrêté sont soumises aux dispositions relatives aux montants maxima et aux règles de cumul prévues dans la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et dans l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 11 de la loi-programme du 2 juillet 1981.
Art. 10.Les pensions accordées en application du présent arrêté sont en matière de modalités de paiement, de liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume et d'adaptation à l'évolution du maximum du traitement attaché à la fonction de président, soumises aux mêmes règles que celles qui sont d'application en ce qui concerne le paiement, l'indexation et la péréquation des pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.
Art. 11.Le traitement alloué au président est soumis à la retenue prévue à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 précitée.
Le produit de cette retenue est versé à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sans que cette entrée en vigueur puisse être antérieure à la date à laquelle le président du Comité de surveillance est entré en fonction.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.