Article 1er.Article1. Article unique. Les frais occasionnés en 1988 au Gouvernement pour la surveillance et le contrôle de la législation sur les accidents du travail et pour les travaux nécessaires à l'élaboration de la statistique des accidents du travail, sont répartis entre les établissements d'assurances agréés pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, à concurrence de 1,601006 pour mille des sommes qu'ils ont payées en 1988 pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Bruxelles, le 2 juillet 1991.
Ph. BUSQUIN