Texte 1991022311
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.
Article 1er.La présente loi s'applique :
1°aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable;
2°aux pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés instauré par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
3°aux rentes de vieillesse et de veuve accordées en vertu du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre de lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4°aux avantages légaux de retraite et de survie à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer :
a)en vertu de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci;
b)en vertu de la loi du 17 juillet 1963 relative à la Sécurité sociale d'outre-mer.
(5° aux pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;
6°aux pensions inconditionnelles de travailleur indépendant visées à l'article 37 du l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité.) <L 1997-02-17/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Si dans le chef d'une même personne il existe un droit à plusieurs des pensions visées à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi s'appliquent séparément à chacune de ces pensions.
Art. 2.(§ 1.) Pour l'application de la présente loi, il faut entendre : <L 1997-02-17/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-1997>
1°(par "institution": les institutions communautaires, les organes assimilés à celles-ci pour l'application du Statut des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les organismes à vocation communautaire dont le régime de pension confère au fonctionnaire titularisé la faculté de demander le transfert, vers la caisse de pension de l'institution, des droits à pension qu'il s'est constitués avant son entrée au service de l'institution;) <L 1997-02-17/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-1997>
2°par " administration " : l'autorité, l'administration, l'office ou l'organisme chargé de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux pensions, rentes et avantages visés à l'article 1er, alinéa 1er;
3°par " pension " : les pensions, rentes et avantages personnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, ainsi que toute autre prestation en tenant lieu;
4°par " montant de pension " : le montant de pension à transférer conformément aux dispositions de la présente loi;
5°par " fonctionnaire " : tout membre du personnel relevant du régime des pensions de l'institution et pour qui le transfert des droits à pension n'est pas réglé par un règlement ou un accord particulier.
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre, à partir de la date qu'Il fixe, les dispositions de la présente loi applicables à des institutions de droit international public autres que celles visées au § 1er, 1°. Dans ce cas, Il peut fixer le délai dans lequel la demande visée à l'article 3 et introduite auprès de ces institutions doit parvenir à l'administration. En outre, Il peut prévoir des mesures transitoires tant pour les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires qui sont entrés en service auprès de ces institutions avant la date à laquelle la présente loi leur est rendue applicable, que pour les ayants droit de ces fonctionnaires.) <L 1997-02-17/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Chapitre 2.- Procédure et modalités de transfert du montant de pension.
Section 1ère.- Le montant de pension de retraite.
Art. 3.Tout fonctionnaire peut, avec l'accord de l'institution, demander que soit versé à l'institution le montant de pension de retraite afférent aux services et périodes antérieures à son entrée au service de l'institution.
Art. 4.<L 1997-02-17/38, art. 4, 004; En vigueur : 01-03-1997> La demande visée à l'article 3 doit être introduite auprès de l'institution soit par lettre recommandée à la poste, soit par pli enregistré avec accusé de réception.
Cette demande, accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution, est transmise par l'institution à l'administration compétente.
Art. 5.Après réception de la demande, l'administration détermine le montant de pension de retraite conformément aux dispositions du chapitre III.
Art. 6.Dès qu'ils ont été arrêtés par l'administration, le montant annuel de pension de retraite à transférer ainsi que les différents éléments pris en compte pour sa détermination, sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée.
Toute contestation relative au montant de pension doit être introduite auprès de l'administration au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la notification. La décision prise par l'administration à la suite d'une contestation fait l'objet d'une nouvelle notification. Si le désaccord persiste, un recours devant la juridiction compétente doit être introduit au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la nouvelle notification.
Au terme, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais précités, le montant de pension devient définitif. Toutefois, si un recours a été valablement introduit devant les juridictions compétentes, le montant de pension ne devient définitif qu'à partir du moment où intervient une décision ayant autorité de chose jugée.
Le montant annuel définitif de pension est communiqué à l'institution.
Art. 7.Dès que le montant de pension de retraite est devenu définitif :
1°il ne peut plus être modifié pour quelque motif que ce soit, sans préjudice de l'application ultérieure de l'(article 11, § 1er, alinéas 2 et 3); <L 1997-02-17/38, art. 5, 004; En vigueur : 01-03-1997>
2°aucune pension de retraite ne peut être octroyée à l'intéressé du chef des services et périodes visés à l'article 3 ou des services et périodes y assimilés. En outre, ces services et périodes ne peuvent plus être pris en compte pour l'octroi (ou le calcul d'une autre pension de retraite ou d'un autre avantage en tenant lieu visé à l'article 1er); <L 1997-02-17/38, art. 5, 004; En vigueur : 01-03-1997>
3°la demande visée à l'article 3 devient irrévocable, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9.
Art. 8.Si le droit à la pension dont le transfert a été demandé s'est ouvert avant que le montant de pension devienne définitif, le paiement de la pension ou de la partie de pension correspondant aux services et périodes visés à l'article 3 est suspendu à partir de la date de prise de cours de la pension mais au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui (au cours duquel la demande est, conformément à l'article 4, alinéa 2, parvenue à l'administration compétente.) <L 1997-02-17/38, art. 6, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Art. 9.Tant que la subrogation prévue à l'article 11 n'est pas devenue effective, le fonctionnaire (qui quitte l'institution sans pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté) peut, moyennant l'accord de l'institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif. <L 2006-07-20/39, art. 194, 007; En vigueur : 01-05-2004>
Art. 10.Le fonctionnaire qui, pour une période déterminée, ne se constitue plus des droits à la pension dans le régime de l'institution mais dans un des régimes visés à l'article 1er et qui reprend ultérieurement du service au sein de l'institution, ne peut bénéficier à nouveau des dispositions de l'article 3 que pour cette période.
(alinéa abrogé) <L 1997-02-17/38, art. 7, 004; En vigueur : 01-03-1997>
(alinéa abrogé) <L 1997-02-17/38, art. 7, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Art. 11.<L 1997-02-17/38, art. 8, 004; En vigueur : 01-03-1997> § 1er. L'institution est subrogée dans les droits à la pension pour laquelle il est fait application de l'article 3:
a)à partir de la date à laquelle s'ouvre le droit à pension auprès de l'institution si l'intéressé obtient, avant l'âge de soixante ans, dans le régime de pension de l'institution, soit une pension d'invalidité, soit une pension anticipée immédiate, soit une pension accordée à l'issue d'une période de disponibilité ou de retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
b)à partir du premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions si, avant l'âge de soixante ans, l'intéressé obtient à charge de l'institution une allocation de départ;
c)à partir de la date à laquelle le droit à pension est ouvert (...) en vertu du régime de pension de l'institution, dans tous les autres cas. <L 1999-01-25/32, art. 227, 005; En vigueur : 01-07-1997>
Le montant des arrérages périodiques à verser à l'institution est égal à un douzième du montant définitif de la pension de retraite visé à l'article 6. Ce montant définitif est adapté à l'indice des prix à la consommation applicable à la date du début de la subrogation selon les mêmes règles que celles en vigueur pour une pension de même nature et, en cas de pension ou d'allocation visée au a) ou au b) de l'alinéa 1er, ensuite réduit en fonction de l'âge de l'intéressé à la date précitée. Le montant réduit est obtenu en multipliant le montant définitif adapté par le coefficient figurant dans le tableau ci-après:
Age Coefficient
59 0,9259
58 0,8594
57 0,7994
56 0,7451
55 0,6958
54 0,6510
53 0,6100
52 0,5727
51 0,5383
50 0,5068
49 0,4752
48 0,4457
47 0,4182
46 0,3925
45 0,3685
44 0,3460
43 0,3250
42 0,3054
41 0,2871
40 0,2700
39 0,2541
38 0,2393
37 0,2255
36 0,2126
35 0,2005
34 0,1892
33 0,1787
32 0,1687
31 0,1595
30 0,1507
29 0,1426
28 0,1349
27 0,1277
26 0,1209
25 0,1145
24 0,1085
23 0,1028
22 0,0975
21 0,0925
20 0,0877
Le montant de la pension résultant de l'application de l'alinéa 2 varie suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les mêmes règles que celles en vigueur pour une pension de même nature.
Les arrérages périodiques, dus à partir de la date du début de la subrogation, sont versés mensuellement à 'institution qui, à cette fin, adresse une demande à l'administration. Cette demande peut être introduite au plus tôt six mois avant la date précitée.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les coefficients figurants dans le tableau repris au § 1er, alinéa 2 en fonction de l'évolution des taux de mortalité ou du taux d'intérêt.
Section 2.- Le montant de pension de survie.
Art. 12.Si le décès d'un fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de l'article 3, ouvre des droits à une pension de survie dans le régime de l'institution ainsi qu'à une pension de survie visée à l'article 1er, l'administration verse à l'institution un montant de pension de survie à partir de la date à laquelle le droit à pension de survie est ouvert tant en vertu de la législation belge applicable qu'en vertu du statut des fonctionnaires de l'institution.
Si la demande introduite par le fonctionnaire n'est pas encore, au moment de son décès, devenue irrévocable, elle le devient par le fait même du décès. Dans ce cas, les contestations ou recours prévus à l'article 6 qui n'auraient pas encore été exercés, peuvent l'être par l'ayant droit qui peut prétendre à une pension de survie à charge de l'institution.
Art. 13.L'administration détermine le montant de pension de survie conformément aux dispositions du chapitre III.
Art. 14.Le montant des arrérages périodiques à verser à l'institution est égal à un douzième du montant définitif de pension de survie.
Ce montant de pension de survie est adapté à l'indice des prix à la consommation applicable à la date visée à l'article 12, alinéa 1er et varie suivant l'évolution de cet indice selon les règles en vigueur pour une pension de même nature.
Les arrérages périodiques sont versés mensuellement à l'institution qui, à cette fin, adresse une demande à l'administration.
Art. 15.L'application de l'article 12 exclut l'octroi ou le paiement de toute pension de survie du chef des services et périodes visés à l'article 3 ou des services et périodes y assimilés. En outre, ces services et périodes ne peuvent plus être pris en compte pour l'octroi (ou le calcul d'une autre pension de survie ou d'un autre avantage en tenant lieu visé à l'article 1er.) <L 1997-02-17/38, art. 9, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Section 3.- Les arrérages périodiques des montants de pension.
Art. 16.Les arrérages périodiques des montants de pension de retraite et de survie ne sont soumis ni aux règles qui régissent le cumul d'une pension avec un revenu de remplacement ou avec une activité professionnelle, ni à celles relatives au cumul de plusieurs pensions. Ils sont établis abstraction faite de toute retenue ou précompte.
Pour l'application de la législation belge relative aux impôts sur les revenus, les arrérages périodiques de pension de retraite et de survie ne constituent pas, dans le chef de l'intéressé, des revenus professionnels.
Les dispositions de l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ne sont pas applicables au montant de pension de retraite ou de survie qui est versé à l'institution.
Les personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'article 3 ou de l'article 12 ne peuvent plus prétendre aux prestations familiales et aux soins de santé prévus par la législation belge en faveur des titulaires d'une pension.
Art. 17.Il est mis fin aux versements périodiques effectués en application des articles 11 et 14 lorsqu'intervient une des causes d'extinction de la pension qui fait l'objet de ces versements. Toutefois, ceux-ci prennent fin dès l'extinction du droit à la pension à charge de l'institution, si cette extinction se produit à une date antérieure.
L'administration est informée par l'institution que le droit à la pension que celle-ci a accordée, s'est éteint.
(Par dérogation aux alinéas 1er et 2, il est, en cas d'allocation visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, b), mis fin aux versements périodiques effectués en application de l'article 11, § 1er, alinéa 4 à la date à laquelle, selon les tables belges de mortalité, l'intéressé aurait atteint l'âge correspondant à l'espérance de vie qu'il avait au moment de la cessation de ses fonctions.) <L 1997-02-17/38, art. 10, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Chapitre 3.- Détermination du montant de pension à transférer.
Section 1ère.- Dispositions applicables aux pensions du secteur public visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°.
Art. 18.Pour la détermination du montant de pension de retraite :
1°l'intéressé est censé remplir la condition d'âge prévue pour l'ouverture du droit à la pension;
2°la pension est censée prendre cours à la date à laquelle l'intéressé est entré au service de l'institution;
3°la législation ou la réglementation à appliquer est celle en vigueur à la date prévue au 2°;
4°les services et périodes admissibles sont uniquement pris en compte à concurrence du tantième prévu à l'article 3, de la loi du 14 avril 1965 précitée (et n'interviennent que pour leur durée simple); <L 1997-02-17/38, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1991>
5°il n'est pas tenu compte des dispositions :
a)des articles 29 et 58 des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923;
b)de l'article 156, alinéa 3, de la nouvelle loi communale;
c)de l'article 28 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension (ou du chapitre Ier du titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1997-02-17/38, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-1993>
6°l'indice des prix à la consommation à appliquer est celui qui est pris en compte pour le paiement des pensions en cours à la date prévue au 2°.
Pour le calcul de la pension découlant de l'application de l'article 10, la date prévue à l'alinéa 1er, 2° est (celle de la reprise de service). <L 1997-02-17/38, art. 11, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Art. 19.Le montant de pension de survie qui est versé à l'institution est égal aux 2/3 du (montant de pension de retraite fixé conformément aux dispositions de l'article 18); toutefois, le montant de pension de survie ainsi calculé est réduit de 40 p.c. si la pension est uniquement accordée pour un seul orphelin ou de 20 p.c. si elle est uniquement accordée pour deux orphelins. <L 1997-02-17/38, art. 12, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Art. 20.Pour l'application de l'article 12, si le seul ayant droit à une pension de survie est un conjoint divorcé âgé de moins de 45 ans qui n'a pas d'enfant à charge et qui n'est pas atteint d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins, le droit à la pension de survie n'est censé s'ouvrir que lorsque cet ayant droit atteint l'âge de 45 ans.
Art. 21.Les articles 6 et 7 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, ne sont pas applicables au montant de pension de retraite qui est versé à l'institution.
Art. 22.Ne sont pas applicables aux personnes qui ont obtenu le bénéfice des articles 3 ou 12 de la présente loi, les dispositions :
1°de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics;
2°du titre II du livre 1er de la loi du 15 mai 1984 précitée (ou du chapitre Ier du titre V de la loi du 26 juin 1992 précitée). <L 1997-02-17/38, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-1993>
Section 2.- Dispositions applicables aux pensions et rentes des travailleurs salariés visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.
Art. 23.<L 1997-02-17/38, art. 14, 004; En vigueur : 01-03-1997> Pour la détermination du montant de pension de retraite:
1°l'intéressé est censé remplir la condition d'âge prévue pour l'ouverture du droit à la pension;
2°il est tenu compte:
a)des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle la demande visée à l'article 3 est parvenue à l'administration;
b)des périodes d'activité et d'inactivité pour lesquelles des cotisations de pension ont été payées ou transférées;
c)à concurrence de 60 %, des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires à prendre en considération pour les périodes visées au b);
3°il n'est pas tenu compte:
a)des dispositions légales et réglementaires relatives au cumul d'une pension à charge du régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature en vertu d'un autre régime belge ou d'un régime étranger de pension ou en vertu d'un régime ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit international public;
b)des dispositions légales et réglementaires relatives au droit à un montant minimum garanti, à un pécule de vacances, à une allocation de chauffage ou à d'autres prestations complémentaires;
c)des dispositions relatives à l'octroi d'une pension différentielle pour des périodes d'activité à l'étranger comme travailleur frontalier ou saisonnier.
Art. 24.Le montant de pension de survie qui doit être transféré à l'institution est égal au montant de pension de retraite fixé conformément aux dispositions de l'article 23.
Art. 25.Lorsque pendant les périodes prises en considération en application de l'article 23 des cotisations ont été payées dans le cadre d'un régime visé à l'article 1er, alinéa 1er, 3° et si la rente ainsi constituée n'a pas été rachetée, les montants de pension visés aux articles 23 et 24 sont majorés respectivement du montant de la rente de vieillesse et du montant de la rente de veuve, indexés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à une rente de même nature.
Section 3.- Dispositions relatives aux prestations de retraite et de survie à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°.
Art. 26.(Le montant de pension de retraite des régimes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, est déterminé en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 précitées, telles qu'elles sont en vigueur à la date à laquelle la demande visée à l'article 3 est parvenue à l'administration. Pour cette détermination, l'intéressé est censé remplir la condition d'âge prévue par ces lois pour l'ouverture du droit à la pension.) <L 1997-02-17/38, art. 15, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Le montant de pension de survie des régimes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° est déterminé en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 précitées en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire est décédé.
Il n'est pas tenu compte des dispositions des articles 3quinquies et 3sexies de la loi du 16 juin 1960 précitée.
Art. 27.Ne sont pas applicables aux personnes qui ont obtenu le bénéfice des articles 3 ou 12 de la présente loi :
1°les articles 3octies, 6, 6bis, 7, 7bis, 8 et 8ter, alinéa premier, de la loi du 16 juin 1960 précitée;
2°l'article 22quinquies et les chapitres IV et V de la loi du 17 juillet 1963 précitée.
Section 4.- <Insérée par L 1997-02-17/38, art. 16, 004; En vigueur : 01-03-1997> Dispositions applicables aux prestations en faveur des travailleurs indépendants, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 5° et 6°.
Art. 27bis.<Inséré par L 1997-02-17/38, art. 16, 004; En vigueur : 01-03-1997> Pour la détermination du montant de pension de retraite:
1°l'intéressé est censé remplir la condition minimale d'âge prévue pour l'ouverture du droit à la pension;
2°il est tenu compte:
a)des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle la demande visée à l'article 3 est parvenue à l'administration;
b)des périodes d'activité;
c)des périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité comme travailleur indépendant pour lesquelles des cotisations de pension ont été payées;
d)à concurrence de 60 %, des revenus professionnels réels, fictifs et forfaitaires, à prendre en considération pour les périodes visées sub b) et c);
3°il n'est pas tenu compte:
a)des dispositions légales et réglementaires relatives au cumul d'une pension à charge du régime des travailleurs indépendants avec une pension de même nature allouable en vertu d'un autre régime belge ou d'un régime étranger de pension, ou en vertu d'un régime ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit international public;
b)des dispositions légales et réglementaires relatives au droit à la pension minimum et à une allocation spéciale.
Art. 27ter.<Inséré par L 1997-02-17/38, art. 16, 004; En vigueur : 01-03-1997> Le montant de pension de survie qui doit être transféré à l'institution est égal au montant de pension de retraite fixé en application des dispositions de l'article 27bis.
Chapitre 4.(et non VI) - Dispositions transitoires et finales.
Art. 28.§ 1. (Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, l'institution est subrogée au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la demande de transfert est parvenue à l'administration si le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire ne peut invoquer le bénéfice de la présente loi que suite aux modifications apportées à celle-ci par la loi du ...) <L 1997-02-17/38, art. 17, 004; En vigueur : 01-03-1997>
§ 2. (Si, à la date du début de la subrogation), le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire bénéficie d'une pension de retraite visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, il est censé, pour la détermination du montant de pension à transférer, remplir les conditions d'ouverture du droit à cette pension compte tenu des seuls services et périodes antérieurs à l'entré en service auprès de l'institution. <L 1997-02-17/38, art. 17, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Si le calcul de la pension visée à l'alinéa 1er a été établi en prenant également en considération des services et périodes postérieurs à l'entrée en service auprès de l'institution, le droit à la pension pour ces services et périodes est maintenu mais la pension est recalculée en tenant compte exclusivement desdits services et périodes. (A partir de la date du début de la subrogation), seule la pension ainsi recalculée peut être payée à l'intéressé. <L 1997-02-17/38, art. 17, 004; En vigueur : 01-03-1997>
Art. 29.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991. (Elle ne s'applique qu'aux demandes introduites auprès de l'institution avant le 1er janvier 2002.) <L 2003-02-10/43, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2002>