Texte 1991022310
Chapitre 1er.- ADAPTATIONS A LA LEGISLATION RELATIVE AUX PENSIONS.
Section 1ère.- Modifications à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 2, § 1, al. 1, c), de L 1984-05-15/30>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1984-05-15/30>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 5 de L 1984-05-15/30>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 7 de L 1984-05-15/30>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1984-05-15/30>
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 9 de L 1984-05-15/30>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 13 de L 1984-05-15/30>
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 14 de L 1984-05-15/30>
Art. 9.<disposition modificative de l'art. 15 de L 1984-05-15/30>
Art. 10.<insertion d'un art. 15bis dans L 1984-05-15/30>
Art. 11.<disposition modificative de l'art. 18, § 2, de L 1984-05-15/30>
Art. 12.<disposition modificative de l'art. 19, al. 2, de L 1984-05-15/30>
Art. 13.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1984-05-15/30>
Art. 14.<disposition modificative de l'art. 29 de L 1984-05-15/30>
Art. 15.<disposition modificative de l'art. 30, § 1, de L 1984-05-15/30>
Art. 16.<disposition modificative de l'art. 31 de L 1984-05-15/30>
Art. 17.<insertion d'un art. 31bis dans L 1984-05-15/30>
Art. 18.<disposition modificative de l'art. 36 de L 1984-05-15/30>
Art. 19.<disposition modificative de l'art. 38 de L 1984-05-15/30>
Art. 20.<disposition modificative de l'art. 39 de L 1984-05-15/30>
Art. 21.<disposition modificative dans l'intitulé du titre II de L 1984-05-15/30>
Art. 22.<disposition modificative de l'art. 46 de L 1984-05-15/30>
Art. 23.<disposition modificative de l'art. 47 de L 1984-05-15/30>
Art. 24.<disposition modificative de l'art. 49 de L 1984-05-15/30>
Art. 25.<insertion d'un art. 61bis dans L 1984-05-15/30>
Art. 26.<disposition modificative de l'art. 62 de L 1984-05-15/30>
Section 2.- Modifications à diverses autres lois.
Art. 27.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1844-07-21/02>
Art. 28.<disposition modificative de l'art. 15 de L 1844-07-21/02>
Art. 29.<disposition modificative de l'art. 49 de L 1844-07-21/02>
Art. 30.<disposition modificative de l'art. 50 de L 1844-07-21/02>
Art. 31.<Disposition modificative dans la rubrique II du tableau annexé de L 1844-07-21/02>
Art. 32.<disposition modificative de l'art. 1 de L 18-05-1912>
Art. 33.<insertion d'un art. 3bis dans L 1923-08-11/30>
Art. 34.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1923-08-11/30>
Art. 35.<disposition modificative de l'art. 62bis de L 1923-08-11/30>
Art. 36.<disposition modificative de l'art. 65 de L 1923-08-11/30>
Art. 37.<disposition modificative de l'art. 75 de L 1923-08-11/30>
Art. 38.L'article 1er de la loi du 6 août 1931 établissant des incompabilités et interdictions concernant les Ministres, anciens Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, modifié par la loi du 23 décembre 1950, est complété par l'alinéa suivant :
"Les personnes visées à l'alinéa cinq et qui ont presté des services susceptibles d'ouvrir un droit à une pension visée à l'article 45 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, peuvent invoquer le bénéfice de l'article 46 de la loi précitée mme si la cessation de la fonction ou de l'emploi est antérieure au 1er janvier 1977."
Art. 39.<disposition modificative de l'art. 1 et 2 de L 1935-03-07/01>
Art. 40.<disposition modificative de l'art. 12, § 4, 1°, de L 1958-04-28/31>
Art. 41.<disposition modificative de l'art. 13 de L 1958-04-28/31>
Art. 42.<disposition modificative de l'art. 117 de L 1961-02-14/01>
Art. 43.<disposition modificative de l'art. 6, § 2, 3°, de L 1968-08-05/01>
Art. 44.<disposition modificative de l'art. 33 de L 1969-07-09/30>
Art. 45.<disposition modificative de l'art. 34 de L 1969-07-09/30>
Art. 46.<disposition modificative de l'art. 35, § 1, de L 1969-07-09/30>
Art. 47.<disposition modificative de l'art. 37 de L 1969-07-09/30>
Art. 48.<disposition modificative de l'art. 2 de L 1970-06-16/30>
Art. 49.<disposition modificative de l'art. 4, § 1, de L 1970-06-16/30>
Art. 50.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1970-06-16/30>
Art. 51.<insertion d'un article 2bis dans L 10-01-1974>
Art. 52.<insertion d'un article 42ter dans L 1978-08-05/01>
Art. 53.<insertion d'un article 43ter dans L 1978-08-05/01>
Art. 54.<disposition modificative de l'art. 44bis, § 2, de L 1978-08-05/01>
Art. 55.<disposition modificative de l'art. 46bis de L 1978-08-05/01>
Art. 56.<insertion d'un article 46quater dans L 1978-08-05/01>
Art. 57.<disposition modificative de l'art. 1 de L'AR206 1983-08-29/32>
Art. 58.<disposition modificative de l'art. 2 de l'AR206 1983-08-29/32>
Art. 59.<disposition modificative de l'art. 4 de L'AR206 1983-08-29/32>
Art. 60.<insertion d'un article 6bis dans L 1985-06-21/34>
Art. 61.<disposition modificative de l'art. 2, § 2, de l'AR442 1986-08-14/33>
Art. 62.<disposition modificative de l'art. 3 de l'AR442 1986-08-14/33>
Section 3.- Dispositions autonomes.
Art. 63.(abrogé) <L 1991-07-20/31, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 64.Lorsque les agents de la Régie des transports maritimes habituellement affectés à des emplois à terre sont désignés pour faire partie du personnel navigant et occupent une fonction figurant au tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les services prestés dans cette fonction sont, pour l'application de l'article 8 de la loi précitée, considérés comme des services actifs.
Art. 65.Les services prestés en qualité de marconiste ou de premier marconiste à la Régie des transports maritimes ou à l'Administration de la marine et de la navigation intérieure, par des agents de la Régie des télégraphes et des téléphones qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en fonction à la Régie des transports maritimes, sont considérés comme des services actifs.
Art. 66.(abrogé) <L 1998-05-19/41, art. 3, 003; En vigueur : 15-08-1998>
Section 4.- Dispositions abrogatoires.
Art. 67.Sont abrogés :
1°les articles 10 et 11 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifiés par les lois des 3 juin 1920, 6 mars 1925 et 29 juillet 1926;
2°les articles 2, 5 et 6 de la loi du 26 avril 1865 qui apporte des modifications aux lois sur les pensions civiles, modifiés par la loi du 31 mars 1884;
3°la loi du 10 mai 1866 apportant des modifications aux lois sur les pensions en faveur du personnel attaché aux établissements normaux d'instruction primaire et des inspecteurs de l'enseignement primaire, rétribués sur le Trésor public, modifiée par la loi du 31 mars 1884;
4°l'article 7, alinéa 4, de la loi du 16 mai 1876 sur les pensions des professeurs et instituteurs communaux et de leurs veuves et orphelins;
5°la loi du 9 août 1881 relative aux pensions du personnel administratif et enseignant de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, de l'Institut supérieur de commerce d'Anvers et du Conservatoire royal de musique de Gand;
6°la loi du 31 mars 1884 relative aux dispositions complémentaires de la loi du 16 mai 1876 sur les pensions des professeurs, instituteurs communaux et de leurs veuves et orphelins;
7°l'arrêté royal du 31 décembre 1884 contenant règlement relatif au mode de liquidation de la pension des personnes attachées aux établissements d'enseignement des communes et recevant un traitement sur les fonds alloués au budget communal;
8°l'article 5 de la loi du 18 mai 1912 sur les pensions du personnel enseignant, modifié par la loi du 16 juin 1970;
9°les articles 2, littera B, 28, alinéa 2, et 65, 1°, d) et e), des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifiés par les lois des 13 juillet 1934, 5 août 1968 et 12 juillet 1979;
10°les articles 2, 3 et 7 de la loi du 7 mars 1935 assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11°la loi du 2 août 1962 relative aux pensions de retraite et de survie;
12°l'arrêté royal du 20 février 1963 suspendant et réduisant les effets de certaines des règles contenues dans l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier;
13°l'article 16 de la loi organique du 12 avril 1965 de la Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique;
14°l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;
15°la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pension du secteur public;
16°l'article 54, § 1er, et les articles 55 à 66 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifiés par l'arrêté royal du 29 janvier 1985;
17°l'article 10, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Art. 68.Sont rapportés les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Section 5.- Dispositions transitoires.
Art. 69.Les pensions affectées par les modifications apportées par le présent chapitre à la législation existante, sont revisées d'office pour autant que ces pensions aient pris cours à partir de la date à laquelle la disposition modifiée à produit ses effets et qu'elles soient toujours en cours à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Cette revision est effectué avec effet à la date de prise de cours de la pension.
Art. 70.Les modifications apportées par l'article 1er à l'article 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ne sont pas applicables aux ayants droit des personnes décédées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.
Art. 71.Si, en cas d'application de l'article 69, les modifications apportées par l'article 2, 3°, à l'article 4 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension ont pour effet de réduire le taux de la pension auquel l'intéressé peut prétendre à la date de la publication de la présente loi, ce dernier taux est garanti mais ne fait plus l'objet des augmentations découlant de l'application des articles 12 ou 19 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Ce taux garanti est maintenu aussi longtemps qu'il reste supérieur au nouveau taux nominal découlant des modifications précitées, dûment adapté conformément auxdits articles 12 ou 19.
Art. 72.Les pensions de survie en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 5, § 2, sont revisées à la demande des intéressés compte tenu de la modification apportée par cette disposition.
La demande de revision prévue à l'alinéa 1er doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis. Elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, si elle est introduite avant l'expiration du sixième mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, elle produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 5, § 2.
Art. 73.Sont validées les décisions régulières d'octroi à titre définitif d'une pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique, prises en application des anciennes dispositions de l'arrêté royal du 20 février 1963 suspendant et réduisant les effets de certaines règles contenues dans l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Art. 74.§ 1. Les pensions de retraite en cours au 31 mai 1984 sont revisées à la demande des intéressés, compte tenu des modifications apportées par les articles 44, 2°, 45, 46, 48, 3°, et 49.
Les pensions de retraite en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 44, 1°, sont revisées à la demande des intéressés, compte tenu de la modification apportée par ledit article. Il en est de même pour les pensions de survie accordées en application de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 2. La demande de revision prévue au § 1er doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis.
Sont considérées comme demandes du bénéfice des articles 44, 2°, et 48, 3°, les demandes valablement introduites conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du livre Ier de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, rapporté par l'article 68 de la présente loi.
§ 3. Les demandes de revision produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles sont introduites. Toutefois, s'il s'agit d'une demande visée au § 2, alinéa 2, elle produit ses effets, le 1er juin 1984 si elle a été introduite avant le 8 août 1985, et, dans les autres cas, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite.
§ 4. Le taux revisé est obtenu en multipliant le montant nominal de la pension en vigueur la veille de la date à laquelle la revision doit produire ses effets par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu de la bonification pour diplôme et le montant nominal initial.
Ce rapport est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Pour sa détermination, il est tenu compte, le cas échéant, des modifications de la durée des services admissibles ou de tantièmes y afférents, survenues entre la date de prise de cours de la pension et celle à laquelle la revision produit ses effets.
Art. 75.<L 2000-08-12/62, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-1991> Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, antérieures au 1er janvier 1991, qui, avant le 20 juin 1991 et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent être validées pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°que l'agent ait souscrit avant le 31 décembre 1991 l'engagement prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité;
2°que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période soient parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l'invitation à payer a été adressée à l'intéressé par ledit pouvoir ou organisme.
Art. 76.Le droit à la pension différée résultant de l'application des articles 55 à 62 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires reste régi par ces dispositions, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 67, 16°, de la présente loi.
Toutefois, les personnes qui ont perdu ou perdront leur droit à cette pension, en raison de l'exercice d'une activité lucrative, peuvent solliciter le bénéfice de la pension prévue par l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Section 6.- Entrée en vigueur et applicabilité.
Art. 77.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception :
a)des articles 27, 28, 32, 37, 41 et 67, 1° à 7°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1981;
b)de l'article 55, qui produit ses effets le 1er juillet 1981;
c)de l'article 54, qui produit ses effets le 1er juillet 1982;
d)des articles 57, 58, 3° et 4°, et 59, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les pensions de retraite et le 1er juin 1984 en ce qui concerne les pensions de survie;
e)des articles 2, 1°, 3° et 5°, 3, § 1er, 4, 5, § 1er, 7 à 9, 11, 12, 13, 1°, 24, § 1er, 34, 39, § 1er, 44, 2°, 45, 46, 48, 3°, et 49, qui produisent leurs effets le 1er juin 1984;
f)de l'article 35, qui produit ses effets le 1er juillet 1984;
g)des articles 14, 15, 1°, et 16 à 18, qui produisent leurs effets le 1er novembre 1984;
h)de l'article 60, qui produit ses effets le 1er janvier 1986;
i)de l'article 62, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 1986;
j)des articles 6 et 67, 17°, qui produisent leurs effets le 6 juin 1987;
k)de l'article 43, qui produit ses effets le 12 septembre 1987;
l)de l'article 3, § 2, qui produit ses effets le 1er septembre 1990.
Chapitre 2.- RENONCIATION A UNE PENSION.
Art. 78.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable.
Art. 79.<L 2003-02-03/41, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2003> Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie visée à l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet d'obtenir un revenu de remplacement.
Toute personne qui bénéficie d'une pension de survie visée à l'article 78 peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet d'obtenir une autre pension de survie, visée ou non au même article, mais dont les droits découlent d'un autre mariage.
Art. 80.La demande de renonciation doit être adressée au pouvoir ou à l'organisme qui a accordé la pension. Elle produit ses effets soit à partir de la date de prise de cours de la pension, soit à partir d'une date choisie par l'intéressé.
Lorsque la demande produit ses effets à une date antérieure à celle de son introduction et que des sommes doivent être remboursées, les délais de prescription prévus à l'article 59 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ne sont pas applicables à ces sommes.
Art. 81.La personne qui a fait usage de la faculté prévue à l'article 79 peut, à tout moment, demander que le paiement de sa pension soit rétabli pour l'avenir. Cette demande produit ses effets à une date choisie par l'intéressé mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
(La date à laquelle le paiement de la pension est rétabli est considérée comme date de prise de cours de la pension pour l'application des dispositions de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.) <L 2003-02-03/41, art. 61, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 82.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 14°, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 83.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.
Chapitre 3.- AGE DE MISE A LA RETRAITE DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.
Art. 84.<disposition modificative de l'art. 115 de L 1961-02-14/01>
Art. 85.(Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 93, 006; En vigueur : 01-01-2006>