Article 1er.La cotisation annuelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à F 58 176 pour l'année 1991.
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite prévue à l'article 6 et d'autre part de la pension de survie prévue à l'article 7 du même arrêté du 31 mars 1983 sont, à partir du 1er janvier 1991, fixés respectivement à F 146 352 et à F 121 962 par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.