Texte 1991022305

6 JUIN 1991. - Arrêté royal portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1991 et mis à jour au 31-10-1997)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
22-6-1991
Numéro
1991022305
Page
14060
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-06-06/30
Entrée en vigueur / Effet
22-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- la loi du 6 août 1990 : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités;

- l'Office de Contrôle : l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, créé par l'article 49 de la loi susvisée du 6 août 1990.

Chapitre 1er.- De l'organisation et du fonctionnement de l'Office de Contrôle.

Art. 2.L'Office de Contrôle est, conformément à la loi du 6 août 1990, géré par son conseil.

Celui-ci est compétent, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, pour prendre toutes les décisions et pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objet de l'Office de Contrôle tel que cet objet est défini à l'article 49 de la loi précitée du 6 août 1990, ainsi que pour l'accomplissement des missions de l'Office de Contrôle telles que ces missions sont définies à l'article 52 de la même loi et par les autres dispositions légales et réglementaires applicables à l'Office de Contrôle.

En particulier, le conseil :

a)arrête les lignes directrices de l'action de l'Office de Contrôle, détermine l'orientation de ses activités et prend toutes décisions de politique générale;

b)nomme et révoque les membres du personnel, à l'exclusion des fonctionnaires visés à l'article 10;

c)établit le projet de budget et suit l'exécution de celui-ci sur la base de situations trimestrielles au moins;

d)dresse le compte annuel des recettes et des dépenses et arrête annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive de l'Office de Contrôle;

e)arrête le programme d'activité.

Art. 3.Le conseil peut déléguer au président et à des fonctionnaires de l'Office de Contrôle certains pouvoirs déterminés. Ces délégations ne peuvent toutefois porter sur les compétences énumérées à l'article 2, alinéa 3; elles peuvent englober la représentation de l'Office à l'égard des tiers. Il peut autoriser des subdélégations.

Le conseil détermine la manière dont il lui sera rendu compte de l'usage fait des délégations et des subdélégations accordées en applications de l'alinéa 1er.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, le conseil peut, pour l'accomplissement des missions visées à l'article 2, faire appel à des personnes ne faisant pas partie de l'Office. Ces personnes relèvent, pour l'accomplissement de leur mission, de l'autorité du président.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux missions confiées aux réviseur d'entreprises, conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 6 août 1990.

Art. 5.Le président convoque et préside les réunions du conseil. Il en fixe l'ordre du jour; il doit porter un point à l'ordre du jour si la demande lui en est faite par deux membres au moins. Il assure la préparation des décisions du conseil, l'étude et la mise au point des questions à lui soumettre et l'exécution de ses décisions; à cet effet, il établit les contacts nécessaires et donne les instructions appropriées.

Le président tient régulièrement le conseil informé des situations et des questions qui appellent une décision de sa part. Il fait, de même que l'administrateur général, régulièrement rapport sur l'accomplissement par l'Office des missions qui lui sont confiées par la loi ou les règlements.

Il représente l'Office à l'égard des tiers et en justice. Toutefois, dans les matières d'administration journalière, l'administrateur général représente l'Office de Contrôle.

Art. 6.En dehors des délégations qui lui sont confiées par le conseil, le président peut prendre toutes mesures urgentes. Ces mesures ne peuvent concerner les compétences énumérées à l'article 2, alinéa 2.

Art. 7.En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le membre du conseil désigné par le conseil et à défaut d'une telle désignation, par le membre le plus ancien et, en cas d'ancienneté identique, par le membre le plus âgé.

Art. 8.La gestion journalière de l'Office de Contrôle ainsi que la représentation de l'Office à l'égard des tiers et en justice, en ce qui concerne la gestion journalière, sont assurées par l'administrateur général.

Le conseil détermine les matières et décisions qui relèvent de la gestion journalière.

L'administrateur général peut, pour les matières relevant de la gestion journalière, déléguer à des fonctionnaires de l'Office de Contrôle certains pouvoirs déterminés de décision ainsi que de représentation de l'Office à l'égard des tiers.

L'administrateur général est comptable des fonds et valeurs détenus par l'Office de Contrôle.

Art. 9.Les tâches de l'Office de Contrôle sont exécutées par un service de contrôle financier, un service des affaires juridiques et un service des affaires générales et du personnel.

Art. 10.Les fonctionnaires désignés par Nous qui exercent une mission d'inspection en application de la loi du 6 août 1990 l'exercent conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Chapitre 2.- Statut du personnel.

Art. 11.§ 1. Le personnel de l'Office de Contrôle est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

§ 2. <Disposition insérant un 15°bis dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, AR 1973-01-08/01>

§ 3. (...) <AR 1997-06-23/38, art. 19, § 2, 002; En vigueur : 01-11-1997>

Art. 12.Les personnes, désignées par Nous sur avis du Conseil de l'Office (, les membres) du personnel occupé au service de l'assurance maladie-invalidité du Ministère de la Prévoyance sociale ou au service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférées à l'Office de Contrôle, dans le grade ou dans un grade équivalent à celui qu'ils assument audit service; ils conservent l'avantage de leur statut administratif et de leur statut pécuniaire. <Erratum, Mon.B. 07-08-1991, p. 17271.>

Ces personnes peuvent également être transférées par Nous à l'Office de Contrôle dans un autre grade que celui qu'elles occupent aux services susmentionnés; en ce cas, il est tenu compte de leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Art. 13.§ 1. Les agents mis à la disposition de l'Office de Contrôle sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, bénéficient durant l'accomplissement de leur mission d'une indemnité égale à la différence entre le traitement auquel ils ont droit dans leur administration d'origine et le traitement correspondant au grade auquel ils sont effectivement désignés auprès de l'Office.

§ 2. La présente disposition s'applique également aux Magistrats sur base des dispositions de l'article 327 de la loi du 10 octobre 1967 modifié par la loi du 25 juillet 1974.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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