Texte 1991022269
Article 1er.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est, à titre provisionnel, fixé :
1°à 213,7 millions de francs pour le second semestre 1991;
2°à 423,3 millions de francs pour l'année 1992.
(3° à 427,1 millions de francs pour l'année 1993.) <KB 1992-12-31/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Ces montants seront augmentés ou diminués, en fonction du montant des dépenses réelles de la Banque-carrefour et du montant des autres ressources visées par ledit article 35 afférents aux périodes considérées, dont ils devront finalement représenter la différence, selon les modalités fixées à l'article 5.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de cette participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a, de la loi du 15 janvier 1990 précitée, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence :
1°l'Office national de sécurité sociale : 160,4 millions de francs;
2°l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 27,6 millions de francs;
3°l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 23,6 millions de francs;
4°l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 2,1 millions de francs.
Les montants dus en vertu de l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale au plus tard dans les trente jours à dater de la demande de transfert que celle-ci adresse à l'institution en cause; la Banque-carrefour peut demander un versement par tranches du montant dû.
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de cette participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a, de la loi du 15 janvier 1990 précitée, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence :
1°l'Office national de sécurité sociale : 325,9 millions de francs;
2°l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 42,3 millions de francs;
3°l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 50,9 millions de francs;
4°l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 4,2 millions de francs.
Les montants dus en vertu de l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 1992.
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er :
a)d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;
b)de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.
Art. 3bis.<Inséré par AR 1992-12-31/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993> Le montant visé à l'article 1er, alinéa premier, 3°, de cette participation globale des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a, de la loi du 15 janvier 1990 précitée, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence :
1°l'Office national de sécurité sociale : 328,8 millions de francs;
2°l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 42,7 millions de francs;
3°l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 51,3 millions de francs;
4°l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 4,3 millions de francs.
Les montants dus en vertu de l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour dela sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre.
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er :
a)d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;
b)de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.
Art. 4.Dans la mesure où les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, deviennent, au cours de l'année budgétaire, inférieurs au montant des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 1er à 4, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.
(Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des purcentages respectifs que représentent les montants visés à l'article 2, alinéa premier, à l'article 3, alinéa premier, ou à l'article 3bis, alinéa premier, par rapport au montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
Le solde négatif à charge d'une institution visée à l'article 2, alinéa premier, à l'article 3, alinéa premier, ou à l'article 3bis, alinéa premier, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour; le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.
Le solde positif au profit d'une institution visée à l'article 2, alinéa premier, à l'article 3, alinéa premier, ou à l'article 3bis, alinéa premier; est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour; ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution en vertu de l'article 3 ou de l'article 3bis ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour.) <AR 1992-12-31/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.