Texte 1991022227

7 MAI 1991. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. <AR 1994-04-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1992 et mise à jour au 28-03-2024)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-7-1991
Numéro
1991022227
Page
15444
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-05-07/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1980090105
belgiquelex

Chapitre 1er.- Intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Article 1er.<AR 2006-07-06/33, art. 1, 013; En vigueur : 28-07-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi ", la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" l'arrêté royal du 21 décembre 2001 ", l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

" spécialité pharmaceutique ", les spécialités pharmaceutiques qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et dont la liste est reprise en annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

" bénéficiaires de l'intervention majorée ", les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, [2 alinéas 2 et 3]2 et § 19, de la loi;

" grand conditionnement ", un conditionnement public d'une spécialité pharmaceutique qui contient plus de 60 unités d'utilisation; ne sont cependant pas concernées les spécialités qui se présentent sous la forme d'un liquide ou d'une solution à perfusion, d'un produit d'inhalation pour utilisation nasale ou pulmonaire, ou d'une pommade; dans une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments qui est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, la délivrance de plus de 60 unités d'utilisation est assimilée à la délivrance d'un grand conditionnement;

" unité d'utilisation ", soit l'unidose, soit, en cas de multidose, l'unité standard, à savoir 1g, 1ml, ou 1 dose, ou 1l pour l'oxygène;

["1 ancien point 7\176 abrog\233"°

["1 7\176 (ant\233rieurement 8\176)"° " une copie ou un générique ", une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi, et qui est désignée par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste reprise en annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001.

["2 8\176 \"bases de remboursement (niveau ex-usine)\" : la base de remboursement diminu\233e des marges pour la distribution en gros, des marges pour la d\233livrance dans une officine ouverte au public, de l'honoraire vis\233 \224 l'article 35octies, \167 2, alin\233a 2 de la loi et du taux actuel de la T.V.A."°

["3 9\176 \" produit \" en vrac \" \", le produit tel que d\233fini au point 1 de l'annexe \224 l'arr\234t\233 royal du 24 septembre 2012, \233tablissant les r\232gles relatives \224 la pr\233paration de m\233dication individuelle, pour laquelle une base de remboursement \224 l'unit\233 est octroy\233e dans la liste"°

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(1AR 2009-05-18/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2009)

(2AR 2010-03-16/04, art. 1, 019; En vigueur : 01-04-2010)

(3AR 2014-04-19/20, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11, art. 1))

Art. 2.[1 § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en :

A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une officine ouverte au public [3 au bénéficiaire qui ne réside pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour les spécialités pharmaceutiques ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire qui réside en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées]3 :

[6 ...]6

une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :

a)Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

b)Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.

c)Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.

d)Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

e)Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

["2 f) Cat\233gorie Fa : l'intervention personnelle est fix\233e \224 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). g) Cat\233gorie Fb : l'intervention personnelle est fix\233e \224 1,50 euro augment\233 des 16,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les b\233n\233ficiaires de l'intervention major\233e, et \224 2,50 euros augment\233s des 27,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres b\233n\233ficiaires. Pour les sp\233cialit\233s pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inf\233rieure \224 14,38 euros, l'intervention personnelle est fix\233e \224 26,52 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les b\233n\233ficiaires de l'intervention major\233e, et \224 44,20 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres b\233n\233ficiaires. En outre, le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonn\233 \224 un montant maximum : i) s'il s'agit d'un b\233n\233ficiaire de l'intervention major\233e, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement; ii) s'il s'agit d'un autre b\233n\233ficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement."°

["3 B. Pour les sp\233cialit\233s pharmaceutiques, ayant une forme pharmaceutique \" orale-solide \", qui sont d\233livr\233es dans une officine ouverte au public au b\233n\233ficiaire r\233sidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes \226g\233es : 1\176 [6 ..."°

une intervention personnelle par unité, calculée sur base de l'intervention personnelle du plus grand conditionnement remboursable en officine ouverte au public pour lequel il n'existe pas de produit " en vrac " ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi, fixée conformément aux dispositions du point A ci-dessus, puis divisée par le nombre d'unité de ce même conditionnement.]3[4 Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité (* * *), T.V.A. comprise.]4

["3 C."° Pour les autres spécialités pharmaceutiques :

[6 ...]6

une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :

a)Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement;

b)Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.

c)Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la base de remboursement;

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :

i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.

d)Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la base de remboursement;

e)Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la base de remboursement.]1

["2 f) Cat\233gorie Fa : l'intervention personnelle est fix\233e \224 0 % de la base de remboursement.g) Cat\233gorie Fb : l'intervention personnelle est fix\233e \224 15,00 p.c. de la base de remboursement pour les b\233n\233ficiaires de l'intervention major\233e, et \224 25,00 p.c. de la base de remboursement pour les autres b\233n\233ficiaires. En outre, le montant de l'intervention personnelle est plafonn\233 \224 un montant maximum : i) s'il s'agit d'un b\233n\233ficiaire de l'intervention major\233e, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement; ii) s'il s'agit d'un autre b\233n\233ficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement."°

§ 2. Conformément à l'article 37, § 3, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire hospitalisé consiste en un montant forfaitaire de 0,62 EUR par jour d'hospitalisation.

["6 Ce montant couvre l'intervention personnelle qui est \224 charge des b\233n\233ficiaires en application de l'article 35bis de la loi."°

Vu la présomption irréfragable établie par l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, aucune autre somme que ce montant forfaitaire ne peut être portée en compte à charge des bénéficiaires pour les spécialités forfaitarisées visées à l'article 95, § 3, de ce même arrêté.

Pour les spécialités non forfaitarisées, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 1er couvre toutes les sommes qui pourraient être portées en compte à charge du bénéficiaire, sauf si, au plus tard au moment de la facturation, le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire est informé, preuves à l'appui, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite, et si cette indication est non remboursable.

Les modalités suivant lesquelles les médecins-conseil des organismes assureurs sont informés de l'indication pour laquelle la spécialité est prescrite, et la façon suivant laquelle les éléments de preuve sont communiqués ou tenus à disposition, peuvent être précisées par le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

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(1AR 2010-03-16/04, art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2010)

(2AR 2012-03-05/05, art. 1, 021; En vigueur : 29-03-2012)

(3AR 2014-04-19/20, art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11, art. 1))

(4AR 2015-03-27/07, art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2015)

(5AR 2016-02-15/10, art. 1, 024; En vigueur : 01-03-2016)

(6AR 2020-06-24/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 2bis.<AR 2000-03-01/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>[2 Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]2

[Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.] <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>

La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2000 [et pour l'année 2001] [1 et pour l'année 2009]1[3 et pour l'année 2020]3[4 et pour l'année 2021]4[5 et pour l'année 2022]5[6 et pour l'année 2023]6[7 et pour l'année 2024]7. <AR 2001-03-21/32, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2001>

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(1AR 2009-05-04/01, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2010-03-16/04, art. 3, 019; En vigueur : 01-04-2010)

(3AR 2021-06-27/13, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2020)

(4AR 2021-06-27/14, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2021)

(5AR 2021-12-27/12, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2022)

(6AR 2022-12-21/07, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2023)

(7AR 2024-03-11/19, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

Art. 3.<AR 1994-04-11/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1994> § 1. Conformément à l'(article 37, § 2 de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), l'intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales remboursables est fixée comme suit : <AR 1998-01-09/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1998>

elle est de (0 EUR) pour les récipés magistraux visés à l'((article 23, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004) fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire pour les soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés). <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998><AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002><AR 2006-05-03/35, art. 1, 1°, 012; En vigueur : 01-07-2006>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-05-11/45, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2007>

,a) elle est de [1 0,31 EUR]1, pour les bénéficiaires, visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi précitée, qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance; <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>

, b) elle est de [1 1,15 EUR]1, pour les autres bénéficiaires. <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>

Ces montants sont à percevoir par tranche, visée à (article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 précité), étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées, les montants de [1 0,31 EUR]1 ou [1 1,15 EUR]1, selon le cas, sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée;); <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998><AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002><AR 2006-05-03/35, art. 1, 2°, 012; En vigueur : 01-07-2006>

elle est égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, a), arrondie comme prévu à l'article 3bis, pour les bénéficiaires visés à l'article 25, § 2, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 précitée et égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, b), pour les autres bénéficiaires, montants à percevoir par récipé pour les produits inscrits dans les listes annexées à l'(arrêté royal du 12 octobre 2004 précité) qui sont délivrés tels quels ainsi que pour les préparations topiques à usage ophtalmique, y compris la stérilisation. <AR 2006-05-03/35, art. 1, 3°, 012; En vigueur : 01-07-2006>

Si la quantité maximum pouvant être délivrée est affectée d'un multiplicateur dans les listes annexées à l'arrêté royal du 4 juillet 1991 précité, ces interventions sont à percevoir pour chaque tranche de la quantité maximum qui a été délivrée.

(ancien § 2 supprimé) <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998>

§ (2). Si le coût réel du récipé est inférieur aux montants cités (au § 1er), l'intervention personnelle du bénéficiaire correspond au coût réel. <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998>

§ 4. (NOTE : vu la modification de la numérotation des paragraphes précédents, il faut sans doute lire " § 3 ".) Par le double de la valeur, mentionnée aux §§ 1er, 3° et 2, il convient d'entendre le double de la valeur obtenu après application de l'article 3bis.

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(1AR 2011-12-28/36, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3bis.<AR 1994-04-11/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1994>[2 Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er, a) et b) sont adaptées par la suite chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Les valeurs adaptées sont arrondies à l'eurocent le plus proche. ]2<AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>

["2 ..."° <AR 1998-01-09/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1998>

["3 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2020."°

["4 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2021."°

["5 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2022."°

["6 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2023."°

["7 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2024."°

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(1AR 2009-05-04/01, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2011-12-28/36, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2021-06-27/13, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2020)

(4AR 2021-06-27/14, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2021)

(5AR 2021-12-27/12, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2022)

(6AR 2022-12-21/07, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023)

(7AR 2024-03-11/19, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 4.L'arrêté royal du 1er septembre 1980 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1982, 23 mars 1982, 5 août 1983 et 20 mars 1989 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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