Texte 1991022220
Article 1er.Pour l'année 1991, le montant du prélèvement visé à l'article 20, § 1er, 1er alinéa, de la loi du 9 août 1963 institutant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est fixé à maximum 225 millions de francs.
Art. 2.Pour l'année 1991, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 25 millions de francs.