Texte 1991022166

10 AVRIL 1991. - Arrêté royal fixant le nombre maximum de places et de lits pour les soins psychiatriques en milieu familial (Tf) qui peut être mis en service, ainsi que les règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut entrer en ligne de compte pour permettre la mise en service de lits et de places de soins psychiatriques en milieu familial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1991 et mis à jour au 29-09-1999)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1991
Numéro
1991022166
Page
9103
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-04-10/40
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La désaffectation des lits existant dans les services psychiatriques fermés (F), les services psychiatriques ouverts (O), les services neuropsychiatriques de traitement (T) et les services d'hospitalisation partielle (service t) des établissements visés à l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, peut donner lieu à 967 places de soins psychiatriques en milieu familial (places Tf).

(Le nombre de places de soins psychiatriques en milieu familial (places Tf) peut être augmenté, à raison de :

- 1,62 place Tf par lit T désaffecté, mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard;

- 2,11 places Tf par lit désaffecté dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes (lit A), mises en service le 31 décembre 2000 au plus tard;

- 1,47 place Tf par lit ou place désaffecté dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes (lit a), mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard;

- 0.96 place Tf par place désaffecté dans les services d'hospitalisation de nuit neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (lit tn), mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard;

- 0,91 place Tf par place désaffectée dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (lit tl), mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard.

Le règlement précité n'est d'application que si la désaffectation des lits ou places, visés à l'alinéa 2, ne donne lieu a la création d'un autre lit ou place hospitalier visés a l'arrêtée royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.) <AR 1999-06-16/48, art. 1, 004; En vigueur : 29-09-1999>

§ 2. La désaffectation des lits situés dans les services psychiatriques fermés (F) et les services psychiatriques ouverts (O) des établissements visés à l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, qui, au moment de la publication du présent arrêté, servent à la prise en charge à l'hôpital de patients placés en famille d'accueil, peut donner lieu à la création de 145 lits de soins psychiatriques en milieu familial (lits Tf).

§ 3. Les lits situés dans des services F, O, T et t, qui, au moment de la publication du présent arrêté, fonctionnent comme lits pour soins psychiatriques en milieu familial, peuvent être reconvertis en places ou lits de soins psychiatriques en milieu familial moyennant le respect de la répartition existant entre les établissements concernés.

La désaffectation des lits en question ne peut donner lieu à la création d'un autre lit hospitalier, de lits dans une maison de soins psychiatriques ou de places d'habitation protégée.

Art. 2.La réduction des lits visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 est prouvée, à l'égard du Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, par le pouvoir organisateur des soins psychiatriques en milieu familial suivant le modèle de formulaire fixé en annexe. A ce formulaire doit être joint une copie de l'agrément comme fonction de soins psychiatriques en milieu familial (fonction Tf).

Toutefois, si l'autorité qui délivre l'agrément comme fonction de soins psychiatriques en milieu familial, communique au pouvoir organisateur concerné qu'elle transmet elle-même au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, une copie de ladite autorisation et des pièces justificatives s'y rapportant, la transmission a automatiquement valeur d'introduction de la procédure visée ci-dessus et le pouvoir organisateur concerné en est dispensé.

Art. 3.Le Ministre, qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, fait savoir, dans les deux mois qui suivent l'introduction du formulaire visé à l'article 2, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et au pouvoir organisateur de la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, si la preuve, établie conformément au présent arrêté répond aux exigences fixées en matière de réduction équivalente du nombre de lits.

Si le Ministre ne fait rien savoir au pouvoir organisateur dans le délai fixé, la preuve est censée répondre aux exigences fixées.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1991.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle de déclaration de l'hôpital où une réduction de lits est opérée par désaffectation.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/04/1991, p. 9104-9105>

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