Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 23, 8° et 9° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est fixé, pour l'exercice 1991, à 3 785,0 millions.
Art. 2.Sous le terme prestations de rééducation sont visées les prestations de rééducation effectuées à partir du 1er janvier 1991 et comptabilisées par les organismes assureurs jusqu'au 31 décembre 1991, à l'exception cependant des prestations comptabilisées par la Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.