7 MARS 1991. - Arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 34quindecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-11-1991 et mise à jour au 20-10-2004)
- ELI
- Justel
- Source
- Prévoyance Sociale
- Publication
- 4-7-1991
- Numéro
- 1991022151
- Page
- 14899
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1991-03-07/40
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-1991
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 23, 8° et 9° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est fixé, pour l'exercice 1991, à 3 785,0 millions.
Art. 2.Sous le terme prestations de rééducation sont visées les prestations de rééducation effectuées à partir du 1er janvier 1991 et comptabilisées par les organismes assureurs jusqu'au 31 décembre 1991, à l'exception cependant des prestations comptabilisées par la Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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