Texte 1991022148
Article 1er.Les constatations qui sont de nature à établir une infraction visée au § 2 de l'article 71 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont effectuées par les personnes habilitées à dresser procès-verbal en vertu de l'article 102 de la loi du 9 août 1963 précitée. A peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours.
Avant qu'une sanction ne soit infligée le contrevenant est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir ses moyens de défense par écrit, dans les quinze jours, auprès du Comité de gestion du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 2.Les amendes administratives prévues à l'article 71, § 8, de la loi du 9 août 1963 précitée sont infligées, conformément à l'article 12, 16°, de cette loi par le Comité de gestion du service des soins de santé.
La décision est motivée et elle est notifiée par lettre recommandée, considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail; elle indique également la forme et le délai d'introduction du recours.
Art. 3.L'arrêté royal du 15 avril 1986 relatif à l'application des amendes administratives visées à l'article 74, § 8, de la loi du 9 août 1963 précitée est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.