Texte 1991022064
Article 1er.[1 Outre son Président, le Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est composé des membres effectifs suivants :
1°deux vice-présidents, nommés parmi les membres effectifs visés au 3°, 7° et 9° ou parmi les fonctionnaires dirigeants actuels ou anciens fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale. L'un de ceux-ci assure la Présidence du Comité en cas d'absence ou d'empêchement du Président;
2°deux membres représentant la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
3°dix membres représentant les institutions publiques de sécurité sociale autres que la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4°cinq membres représentant les institutions coopérantes de sécurité sociale;
5°un membre représentant les fonds de sécurité d'existence;
6°un membre représentant les centres publics d'action sociale, désigné par les Associations des Villes et Communes;
7°deux membres représentant le Service public fédéral Sécurité sociale;
8°un membre représentant le Service public fédéral de programmation Intégration sociale;
9°un membre représentant le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
10°un membre représentant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
11°un membre représentant le Service public fédéral Stratégie et Appui;
12°un membre représentant le Service public fédéral Finances;
13°un membre représentant le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;
14°un membre représentant l'organisme chargé de tenir le compte individuel des travailleurs salariés, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
15°un membre représentant l'association sans but lucratif Smals, établie conformément à l'article 17bis, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
16°un membre représentant l'Agence pour la Simplification Administrative;
17°un membre représentant le Registre national des personnes physiques;
18°quatre membres ayant de l'expérience dans l'E-Government représentant les services publics et institutions publiques des gouvernements des Communautés et des Régions;
19°quatre membres représentant les services publics et institutions publiques et les institutions coopérantes de droit privé des Communautés et Régions appartenant au réseau.
Les membres exercent des fonctions stratégiques au sein de l'institution qu'ils représentent.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 10° à 19°, assistent aux séances du Comité général de coordination avec voix consultative.
Les quatre membres visés à l'alinéa 1er, 18° et 19°, représentent respectivement les entités fédérées suivantes :
1°la Région flamande et la Communauté flamande;
2°la Région wallonne et la Communauté française;
3°la Région de Bruxelles-Capitale;
4°La Communauté germanophone.]1
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(1AR 2021-12-02/05, art. 1, 006; En vigueur : 13-12-2021)
Art. 2.<AR 2003-06-26/51, art. 2, 004; En vigueur : 21-12-2003> Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés à l'article 1er, alinéa premier, [1 2° à 19°]1.
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(1AR 2021-12-02/05, art. 2, 006; En vigueur : 13-12-2021)
Art. 3.Les vice-présidents et les (membres effectifs et suppléants), sont nommés pour une période de 6 ans par (le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions). Leur mandat est renouvelable. <AR 1997-11-24/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-1997><AR 2003-06-26/51, art. 3, 004; En vigueur : 21-12-2003>
Les (membres effectifs et suppléants) sont nommés sur présentation des institutions qu'ils représentent ou du Ministre dont ils relèvent. <AR 2003-06-26/51, art. 3, 004; En vigueur : 21-12-2003>
Art. 4.Un comité directeur est institué au sein du Comité général de coordination.
Il est composé :
1°du Président;
2°des Vice-Présidents;
3°de l'Administrateur général (et l'Administrateur général adjoint) de la Banque-carrefour de la sécurité sociale; <AR 1997-11-24/42, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 01-04-1997>
4°(de deux membres nommés parmi les membres effectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er, [1 3°, 7° et 9°]1, par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions); <AR 1997-11-24/42, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 01-04-1997><AR 2003-06-26/51, art. 4, 004; En vigueur : 21-12-2003>
5°(du membre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 15°). <AR 2003-06-26/51, art. 4, 004; En vigueur : 21-12-2003>
Le comité directeur organise et coordonne les activités du Comité général de coordination et prépare les réunions de celui-ci.
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(1AR 2021-12-02/05, art. 3, 006; En vigueur : 13-12-2021)
Art. 5.La Banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du Comité directeur et elle en assure le secrétariat.
Art. 6.Le Comité général de coordination doit être informé préalablement par l'autorité compétente au sujet de toute mesure susceptible de concerner le fonctionnement du réseau au sens de l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 7.L'arrêté royal du 29 février 1988 portant création d'une Commission pour l'informatisation de la sécurité sociale des travailleurs salariés est abrogé.
Le comité directeur visé à l'article 4 du présent arrêté succède aux droits et obligations du comité directeur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 29 février 1988 précité.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.