Texte 1991022042
Article 1er.Les unions nationales de mutualités et les mutualités qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes sont agréées pour un terme expirant le (31 décembre 1992) pour poursuivre l'organisation des services visés aux articles 3, b) et c) et 7, §§ 2 et 4 de la loi du 6 août 1990 précitée qu'elles organisent avant l'entrée en vigueur de cette loi. <AR 1991-08-05/60, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-1991>
Art. 2.Les unions nationales de mutualités et les mutualités visées à l'article 1er disposent d'un terme expirant (le 31 décembre 1992) pour obtenir l'agrément de leurs services conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 août 1990 susvisée. <AR 1991-08-05/60, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-1991>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.