Texte 1991022041

15 FEVRIER 1991. - Arrêté royal réglant l'attribution des subsides de l'Etat en faveur des services d'assurance mutualiste libre.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
9-3-1991
Numéro
1991022041
Page
4621
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-15/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1986022224
belgiquelex

Chapitre 1er.

Article 1er.L'assurance mutualiste libre subsidiée a notamment pour objet :

a)de garantir l'octroi des prestations définies au chapitre II :

1. aux travailleurs indépendants visés par l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants;

2. aux membres des communautés religieuses visés par l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé aux membres des communautés religieuses;

b)de garantir aux personnes affiliées, l'octroi des prestations définies au chapitre III.

Art. 2.Les unions nationales de mutualités organisent le service d'épargne prénuptiale.

L'organisation du service des soins de santé est confiée aux unions nationales de mutualités ou aux mutualités.

Art. 3.Les subsides de l'Etat sont déterminés proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pendant l'année précédant l'exercice budgétaire sur lequel les subsides sont imputés, sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 4.Les unions nationales de mutualités répartissent les subsides de l'Etat entre les différents services, conformément aux règles établies par leur conseil d'administration.

Chapitre 2.- Service des soins de santé.

Art. 5.Le service des soins de santé a pour but d'octroyer les prestations de santé définies à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée à l'exclusion de celles prévues par l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.

Art. 6.Les subsides de l'Etat s'élèvent, pour l'organisation du service des soins de santé, à 42 p.c. des cotisations versées par les travailleurs indépendants et par les membres des communautés religieuses ayant souscrit à l'assurance libre pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance-soins de santé obligatoire qui les concerne, sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

Toutefois, les subsides de l'Etat pour ce service, sont alloués jusqu'à épuisement des crédits inscrits à l'allocation de base 51.10.33.04.79 du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 7.§ 1. Pour avoir droit aux subsides de l'Etat pour le service des soins de santé, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

organiser le service des soins de santé en faveur des membres effectifs et des personnes à leur charge au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 précitée;

appliquer pour les prestations visées à l'article 5, les conditions et les taux de remboursement en vigueur pour l'assurance obligatoire;

remplir les conditions prévues à l'article 8.

§ 2. Les associations mutualistes ne peuvent, en aucun cas, accorder à charge des services subsidiés en vertu du présent chapitre, des interventions supérieures à celles résultant des dispositions du § 1er.

§ 3. Les associations mutualistes sont autorisées à n'appliquer les modifications apportées aux conditions et aux taux de remboursement prévus dans le régime d'assurance obligatoire institué par la loi du 9 août 1963, qu'à partir du quatrième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de ces modifications pour l'assurance obligatoire.

Art. 8.§ 1. Les subsides de l'Etat sont octroyés, pour le service des soins de santé, sur base des cotisations enregistrées pour ce service durant l'exercice précédent, à condition :soit que la réserve du service à la fin de cet exercice est au moins égale à la moitié des dépenses enregistrées;

soit que le montant de ces cotisations, augmenté des subsides à calculer sur ces cotisations conformément à l'article 6 des réserves existant pour ce service au 1er janvier de cet exercice précédent et des intérêts des fonds placés, est au moins égal aux dépenses enregistrées pour ce service pour le même exercice.

§ 2. Si la condition définie au § 1er n'est pas remplie, les subsides sont néanmoins octroyés à condition que les cotisations soient augmentées. Le coefficient de révision des cotisations doit être au moins égal au rapport entre le niveau que les recettes auraient dû atteindre pour que la condition prévue au § 1er soit remplie, et leur niveau réel.

Cette augmentation doit être appliquée au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours. Elle est censée avoir été appliquée au 1er janvier de l'exercice en cours en vue de l'application du présent paragraphe à l'exercice suivant.

§ 3. Toutefois, il pourra être dérogé aux conditions énoncées aux §§ 1er et 2 selon les règles ci-après :

dans l'éventualité où les cotisations devraient être augmentées pour répondre aux prescriptions du § 2, cette augmentation pourra être remplacée en tout ou en partie, soit par un prélèvement sur les réserves des autres services subsidiés ou non, organisés par l'association mutualiste concernée.

Ces éventuels prélèvements et transferts, ne pourront en aucun cas :

a)porter préjudice au fonctionnement normal des services concernés; ils doivent en outre être approuvés par l'assemblée générale des associations mutualistes intéressées. De toute façon les prélèvements et les transferts ne peuvent avoir pour effet de réduire les réserves des services concernés en-dessous de 50 p.c. des dépenses enregistrées au cours de l'exercice précédent;

b)avoir pour conséquence d'entraîner un dépassement des dépenses visées au § 1er, alinéa 1er;

si, compte tenu des dispositions du 1°, une augmentation des cotisations reste nécessaire pour satisfaire aux conditions du § 1er, elle devra être appliquée au plus tard à la date du 1er juillet visée au § 2, alinéa 2.

Art. 9.Lorsqu'un prélèvement ou un transfert est effectué en application de l'article 8, § 3, il donne lieu à une régularisation de subsides, soit en faveur du Trésor, soit en faveur de l'union nationale de mutualités ou de la mutualité selon les règles ci-après :

Le taux de subside de 60 p.c. octroyé précédemment et compris dans la réserve prélevée ou transférée en provenance d'un service d'invalidité, est ramené à 42 p.c., la différence devant être restituée au Trésor. Pour l'application de cette disposition, le subside est censé, représenter les six seizièmes de la réserve.

Le taux de subside de 100 p.c. octroyé précédemment et compris dans la réserve prélevée ou transférée en provenance du service de cures d'air préventives est ramené à 42 p.c., la différence devant être restituée au Trésor. Pour l'application de cette disposition, le subside est censé, représenter la moitié de la réserve.

Le taux de subside de 30 p.c. octroyé précédemment et compris dans la réserve prélevée ou transférée en provenance des services d'ambulance, de convalescence, d'assurance maternelle, d'assurance décès, d'assurance dotale et du service incapacité primaire est porté à 42 p.c., la différence devant être octroyée par l'Etat. Pour l'application de la présente disposition, le subside est censé, représenter les trois treizièmes de la réserve.

L'Etat octroie sur la réserve prélevée ou transférée d'un service non subsidié, un subside de 42 p.c.

Chapitre 3.- Epargne prénuptiale.

Art. 10.Les subsides de l'Etat s'élèvent pour l'organisation du service de l'épargne prénuptiale à 28,5 p.c. du montant des cotisations versées par les assurés, avec un maximum de 342 francs par membre effectif et par an.

Toutefois, les subsides de l'Etat pour ce service sont alloués jusqu'à épuisement des crédits inscrits à l'allocation de base 51.80.33.04.30 du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 11.Pour avoir droit aux subsides de l'Etat, pour le service de l'épargne prénuptiale, les caisses instituées au sein des unions nationales de mutualités, en vue d'organiser le service de l'épargne prénuptiale, doivent remplir les conditions suivantes :

prévoir l'admission de membres âgés de 14 à 27 ans;

prévoir, pour l'octroi de la dot visée au 3° ci-dessous, un stage d'au moins trois ans accomplis à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le mariage est contracté;

accorder, en cas de mariage, une dot fixée à 130 p.c. au moins du montant des sommes épargnées. L'épargne annuelle du membre doit s'élever à 120 francs au moins, sans pouvoir dépasser 1 800 francs;

accorder au membre qui se marie sans avoir accompli le stage prévu au 2° ci-dessus, une dot fixée à :

105 p.c. au moins et 110 p.c. au plus, du montant total des versements s'il compte plus de six mois et moins de douze mois d'affiliation;

110 p.c. au moins et 115 p.c. au plus, du montant total des versements s'il compte douze mois et moins de vingt-quatre mois d'affiliation;

115 p.c. au moins et 120 p.c. au plus, du montant total des versements s'il compte vingt-quatre mois et moins de trente-six mois d'affiliation;

accorder au membre qui n'a pas contracté mariage avant l'âge de trente ans, ainsi qu'à l'héritier du membre décédé, une indemnité fixée à :

110 p.c. au moins du montant total des versements, s'il compte moins de cinq ans d'affiliation;

115 p.c. au moins du montant total des versements, s'il compte cinq ans et moins de dix ans d'affiliation;

120 p.c. au moins du montant total des versements, s'il compte au moins dix ans d'affiliation;

accorder au membre qui démissionne, qui est exclu de l'association ou qui cesse d'effectuer des versements pendant deux ans, une indemnité fixée à :

105 p.c. du montant total des versements, s'il compte moins de cinq ans d'affiliation;

110 p.c. du montant total des versements, s'il compte au moins cinq ans d'affiliation;

en cas de mutation d'un membre, transférer à la nouvelle caisse d'épargne prénuptiale à laquelle il est affilié 130 p.c. du montant des sommes épargnées.

Chapitre 4.- Dispositions diverses.

Art. 12.Les mutualités doivent se soumettre au contrôle de leur union nationale de mutualités ainsi qu'à celui organisé par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

Art. 13.§ 1. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Les dépenses à reprendre aux documents visés au § 2 comprennent toutes les dépenses comptabilisées durant l'année en cause.

§ 2. Les mutualités doivent fournir, par l'intermédiaire de leur union nationale de mutualités, les documents demandés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

Les documents annuels récapitulatifs de recettes, de dépenses et de situation active et passive, dont la présentation est arrêtée par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, doivent notamment lui être adressées dans les délais suivants :

a)pour ce qui concerne les mutualités, au plus tard le 31 mai suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent;

b)pour ce qui concerne les unions nationales de mutualités, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.

§ 3. En cas de suppression d'un service, l'assemblée générale de l'association mutualiste décide soit de l'affectation des réserves, soit de l'apurement du déficit.

Si les réserves d'un service subsidié sont transférées à un ou plusieurs autres services subsidiés, les subsides qui ont été octroyés au service supprimé sont attribués à ce ou ces services.

§ 4. Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, a) et b) de la loi du 6 août 1990 précitée.

Art. 14.Après la période de stage fixée par les statuts, aucune exclusion ne sera autorisée pour des raisons de santé ou pour le motif que les conditions d'ordre politique, religieux ou professionnel, requises lors de l'admission auraient cessé d'exister, sans préjudice des sanctions qui viseraient des faits en opposition avec le but de l'association mutualiste ou de nature à troubler son fonctionnement régulier.

Art. 15.Les associations mutualistes sont tenues d'insérer dans leurs statuts, une clause, par laquelle elles s'engagent à admettre sans stage ceux de leurs membres qui auparavant, bénéficiaient dans l'assurance obligatoire de tous les soins déterminés à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée et qui deviennent assurés libres pour les prestations qui font l'objet de l'article 5 du présent arrêté, ainsi que les personnes à leur charge, à condition qu'ils soient affiliés depuis six mois au moins et sans interruption aux services de l'assurance mutualiste libre complémentaire.

Les cotisations à l'assurance libre pour les prestations auxquelles l'assuré avait droit dans le régime d'assurance obligatoire auquel il était soumis, ne peuvent lui être réclamées pour la période durant laquelle il conserve le droit à ces prestations à charge du régime susvisé sauf si le paiement de ces cotisations est destiné à garantir à l'assuré la reprise dans l'assurance soins de santé obligatoire sans accomplissement d'un nouveau stage.

Art. 16.L'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglant l'attribution des subsides de l'Etat en faveur des services d'assurance mutualiste libre est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1991. <Erratum.>

Art. 18._ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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