Texte 1991022023

16 JANVIER 1991. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1991, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-1-1991
Numéro
1991022023
Page
1737
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-16/31
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, ont réalisé en 1989 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.

Le chiffre d'affaires total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.

Art. 2._ Les déclarations visées à l'article 1er doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 1er mars 1991.

Art. 3.Les firmes visées à l'article 1er sont tenues de verser, sur base des chiffres d'affaires déclarés en application des dispositions de l'article 1er, le produit d'une cotisation dont le montant est fixé à 2 %.

Art. 4.Le produit des cotisations visées à l'article 3 doit être versé en quatre parts égales au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, respectivement avant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1991, en indiquant la mention : " cotisation - chiffre d'affaires produits pharmaceutiques ".

Art. 5.Le recouvrement de la cotisation et le contrôle du respect du présent arrêté sont confiés au Service des soins de santé visé à l'article 2.

Le Comité de gestion de ce Service désigne les fonctionnaires compétents.

Art. 6.Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé la cotisation visée à l'article 3, est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation et/ou l'intérêt de retard si ce débiteur peut valablement justifier qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement de la somme due dans le délai qui lui était imparti.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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