Texte 1991022012
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations et des frais de déplacement visés aux articles 2 à 4, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1990 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, sans préjudice des modifications des valeurs relatives des prestations, qui interviendront à partir du 1er janvier 1991.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, majorés de 3 p.c. :
1°les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1990 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, pour les prestations suivantes reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité :
- les consultations et visites de médecins de médecine générale et les consultations de médecins spécialistes visées à l'article 2, I, A, de ladite nomenclature;
- les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1er, de ladite nomenclature sous les n°s 598006 à 598743 et 599082 à 599303;
2°les frais de déplacement applicables au 31 décembre 1990, en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, aux médecins de médecine générale et aux médecins spécialistes.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1990 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963, précitée, majorés de 10 p.c. :
- pour les prestations d'anesthésiologie visées à l'article 12, § 1er, et § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;
- pour les prestations visées à l'article 14 de la même annexe :
1°sous le point b) prestations relevant de la spécialité en neuro-chirurgie à l'exception des prestations concernant la réparation nerveuse par sutures ou greffe et des prestations reprises sous les n°s de code 230252 - 230263, 230274 - 230285, 230635 - 230646, 232831 - 232842, 232853 - 232864, 232875 - 232886, 232890 - 232901 et 232934 - 232945;
2°sous le point d) prestations de chirurgie abdominale;
3°sous le point m) transplantations.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, les tarifs d'honoraires qui servent de base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations suivantes, reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, sont fixés en attribuant :
a)à la lettre-clé K, la valeur de 48,1021 F pour la prestation n° 474515 - 474526 visée à l'article 20, § 1er, d;
b)à la lettre-clé C, la valeur de 36,9064 F pour les prestations n°s 598824, 598846, 599023, 599126, 599141, 599163, 599244 et 599266 visées à l'article 25, § 1er;
c)à la lettre-clé C, la valeur de 43,0568 F pour les prestations n°s 598802, 599001 et 599222 visées à l'article 25, § 1er;
d)à la lettre-clé I, la valeur de 23,0671 F pour les prestations visées à l'article 34.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 6.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.