Article 1er.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux est fixé à 212 000 000 de francs. Celui prévu à l'article 2 du même arrêté est fixé à 42 000 000 de francs.
Art. 2.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures est fixé à 8 400 000 de francs. Le montant prévu à l'article 5 du même arrêté est fixé à 31 000 000 de francs.
Art. 3.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics est fixé à 5 300 000 de francs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.